TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311841_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Aslanian, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement de sa demande en procédure normale et de lui délivrer l'attestation afférente dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 17, 20 et 21 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- les observations de Me Aslanian, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 5 décembre 1984, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 19 avril 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 4 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités italiennes. M. B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. / () ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite ".
3. D'une part, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, que le paragraphe 2 de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé devait être interprété en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'Etat responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé. D'autre part, lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'Etat français l'exécution des obligations découlant du règlement Dublin III a, ainsi que le permet l'article R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'OFII la convention prévue à l'article L. 550-2 de ce code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, établit le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale et fait donc courir le délai de trois mois fixé par les dispositions susmentionnées du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 21 de ce règlement.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation délivrée à M. B le 18 avril 2023 par le service de premier accueil du Val-de-Marne pour se présenter le lendemain à 8h30 au guichet unique de Créteil en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, que la préfète du Val-de-Marne chargée de l'exécution du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé disposait ainsi dès le 18 avril 2023 d'un document écrit matérialisé par cette convocation, établie ce même jour à l'en-tête de la République française sur l'application informatique dédiée à cet effet et reliée à la préfecture, attestant de l'intention de l'intéressé de sollicité l'asile en France. Il s'ensuit que, en vertu des dispositions susmentionnées, M. B est réputé avoir introduit le 18 avril 2023 sa demande de protection internationale en France, effectivement enregistrée d'ailleurs le lendemain en " procédure Dublin ", conformément à ces prévisions. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de la requête aux fins de prise en charge de M. B formulée par les autorités françaises et de l'accusé de réception de cette requête émis le 24 juillet 2023, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d'accès national italien, qui permettent d'identifier sans équivoque l'intéressé, que les autorités italiennes ont été saisies à cette date seulement de cette requête aux fins de prise en charge, soit après l'expiration le 19 juillet 2023 du délai de trois mois imposé par les dispositions susmentionnées en sorte que les autorités françaises étaient devenues à compter de cette date responsables de l'examen de cette demande d'asile. La circonstance que, postérieurement, par lettre du 18 septembre 2023, les autorités italiennes ont donné leur accord explicite à la prise en charge de l'intéressé est à cet égard sans incidence. Dès lors M. B est fondé à soutenir que l'arrêté susvisé du 4 octobre 2023 prononçant son transfert aux autorités italiennes est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit de nature à entraîner son annulation et que les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreinte :
5. Aux termes l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique que l'autorité administrative enregistre la demande d'asile de M. B en procédure normale, qu'elle le mette en mesure de voir sa demande d'asile examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle lui délivre dans cette attente une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'y procéder dans le délai de 15 jours à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. En demandant la condamnation pécuniaire de l'État sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée en tout état de cause inapplicable au présent litige, M. B doit être regardé comme demandant à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à ce titre.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités italiennes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale, de le mettre en mesure de voir sa demande d'asile examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de 15 jours à compter la notification du présent jugement et de lui remettre dans cette attente une attestation de demande d'asile.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2311841_20231218
Données disponibles
- Texte intégral