TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2311844_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 décembre 2023 et 17 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Bruschi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte son union maritale en raison du régime de curatelle renforcée sous lequel son épouse a été placée ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par la décision, en violation tant des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, - les observations de Me Bruschi, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, de nationalité algérienne, né le 12 septembre 1979 déclare être entré en France le 27 février 2020, après une première entrée en Espagne la veille, muni d'un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles, à entrée unique, d'une durée de 15 jours et valable entre le 19 février et le 19 mars 2020. Il a sollicité, le 28 avril 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au titre de l'entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article précité doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, au regard du lien marital dont il justifie avec son épouse de nationalité française, Mme A, il n'établit toutefois pas avoir formulé sa demande initiale sur ce fondement et ne peut dès lors utilement invoquer le bénéfice de ces stipulations. En tout état de cause, M. C ne justifie pas d'une entrée régulière en France dès lors qu'il n'a pas procédé à la déclaration obligatoire prévue par les dispositions de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des articles 19 et 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, et la circonstance qu'il serait entré en France en autocar le 27 février 2020 ne saurait à elle-seule en justifier. Par suite, les moyens tirés tant de l'omission de s'être prononcé sur la situation du requérant au regard des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien que de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 4. Par ailleurs, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas pris en compte l'existence de son union maritale avec son épouse, Mme A, au motif que cette dernière est placée sous le régime de protection de la curatelle renforcée. Il ressort toutefois des motifs de l'arrêté que le préfet a bien pris en considération son mariage, qu'il a relevé à cet égard, et seulement à titre indicatif, l'existence de la mesure de protection dont elle faisait l'objet à la date de la décision attaquée, sans pour autant lier ces deux éléments pour en conclure à une ineffectivité du lien marital qui les unit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. A supposer que M. C réside de façon continue sur le territoire français depuis 2020, son mariage célébré le 18 juin 2022 avec Mme A, de nationalité française, a un caractère récent et le couple n'a pas d'enfant. Le requérant ne justifie par ailleurs pas de l'intensité de ses liens avec un frère de nationalité française alors que le reste de sa famille vit en Algérie. De même, si le requérant se prévaut d'un contrat à durée de chantier, en qualité de maçon, entre les mois de mai et août 2023, cet élément est toutefois insuffisant à caractériser une insertion professionnelle particulière. Enfin, M. C indique que sa présence personnelle est essentielle dans l'aide médicale au quotidien de son épouse. Il ne l'établit toutefois pas par la production de deux certificats médicaux et de l'attestation d'un infirmier, alors qu'il ressort du jugement de mainlevée du tribunal judiciaire de Marseille du 15 décembre 2022, que l'état de santé de son épouse lui permet désormais d'agir avec un discernement suffisant. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 précité ou les stipulations de l'article 8 précité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 octobre 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par voie de conséquence être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Bruschi. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le président-rapporteur, Signé T. Trottier L'assesseur le plus ancien, Signé J-B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2311844_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel