TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2311846_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Issa, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 2 juin 2023, par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de vivre avec son épouse et leurs trois enfants ; il importe de souligner que l'état de santé de son épouse est préoccupant.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit toutes les conditions posées par ce texte ;
* elle méconnait les dispositions de l'article 47 du code civil : il s'est vu déjà délivrer, à plusieurs reprises, sur la base des éléments d'état-civil versés dans le cadre de ce dossier, des visas Schengen par les autorités diplomatiques françaises ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* elle méconnait le préambule de la Constitution ;
* elle méconnait l'article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
* elle méconnait la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'Homme, du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, le 25 août 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité. Il verse à l'instance copie de son échange avec le service concerné.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tchadien né le 1er septembre 1983, a demandé le bénéfice de la procédure de regroupement familial afin de rejoindre en France ceux qu'il présente comme, son épouse, Mme C, titulaire d'une carte de résident, et leurs trois enfants mineurs. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 2 juin 2023, par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française au Cameroun de délivrer le visa de long séjour sollicité par le demandeur. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. B A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 août 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2311846_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA