TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRadiation
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311847_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile sous une astreinte de 155 euros par jour de retard. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - elle a été prise en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2002, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour ordonnant son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme A l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". Et aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre contre signature, le 21 août 2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). L'intéressée a accusé réception de la remise ces documents, lesquels ont été intégralement traduits en langue Soussou qu'elle ne conteste pas comprendre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n'est allégué que la requérante aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard ni qu'elle aurait été privé, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 6. D'autre part, la conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions citées au point 4 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 21 août 2023, dans les locaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture, assisté d'un interprète en langue Soussou de l'agence ISM interprétariat, au cours duquel elle a eu la possibilité de faire valoir toute observation utile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Par ailleurs, si Mme A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas examiné sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas pris en compte son état de santé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni davantage de ses déclarations que la requérante souffre d'un quelconque problème de santé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes en litige doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'assignation à résidence : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de transfert ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée Signé E. Fabre La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2311847_20240112
Données disponibles
- Texte intégral