TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311850_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre et 27 novembre 2023, M. A E C, représenté par Me Hassaïne, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de suspendre l'exécution de cet arrêté durant l'examen de son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - les éléments de preuve nouveaux qu'il produit justifient que l'arrêté attaqué soit suspendu jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, en application de l'article L 743-3, devenu l'article L 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l 'article 5 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Myara ; - les observations de Me Hassaine représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant bangladais né le 9 avril 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ou à défaut, la suspension de l'exécution de cet arrêté durant l'examen de son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint au chef de bureau de l'asile, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. L'obligation de quitter le territoire français attaquée mentionnant de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et que le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-2 dudit code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 7. Il ressort de pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra produit en défense, que l'Office français de protection de réfugiés et apatrides a rejeté, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. E C par une décision du 30 mai 2023 notifiée le 20 juin suivant et contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui a rejeté ce recours par une décision du 19 juillet 2023, notifiée le 7 septembre 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse serait illégale pour avoir méconnu les dispositions visées au point 6. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 (). " Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. " Et aux termes de l'article L. 752-11 de ce même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 13. M. E C, qui doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français en application des dispositions précitées dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile sur son recours contre la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 6 et alors que le requérant ne fait valoir aucun nouvel élément depuis la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, il n'est fondé pas à soutenir qu'il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision du 30 mai 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa situation en vue d'obtenir l'asile en France. Par suite, M. E C ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date à laquelle le préfet a pris une mesure d'éloignement à son encontre et n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit à un recours effectif tel que garanti par le droit de l'Union. Le moyen tiré de la méconnaissance de de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 doivent dès lors être écartés. Par suite, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que M. E C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et que sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311850
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2311850_20240115
Données disponibles
- Texte intégral