TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311852_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " ascendant à charge d'un Français " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention " ascendant à charge d'un Français " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - ne mentionnant pas les nom, prénom et signature de son auteur, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et se trouve entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 411-1 du même code ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, l'intéressée étant effectivement ascendante à charge d'un ressortissant français. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 22 août 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2023 par une ordonnance du 20 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 mars 2024 : - le rapport de Mme Aubert, présidente ; - et les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 10 août 1969, est entrée en France le 7 septembre 2022 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " visiteur ", valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Le 20 avril 2023, elle a demandé la délivrance d'une carte de résident portant la mention " ascendant à charge d'un Français " sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 2 mai 2023, le préfet de police a clôturé son dossier au motif qu'elle n'a pas présenté un visa portant la mention " famille C ". Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté le 24 avril 2023, à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " ascendant à charge d'un Français ", un visa de long séjour portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 31 août 2023. Par suite, en exigeant de sa part la production d'un visa de long séjour, portant la mention " famille C ", qui n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la demande de la requérante, le préfet a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de police d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour de Mme A. Par suite, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir la requérante, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 2 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'examiner à nouveau la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressée, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2311852_20240412
Données disponibles
- Texte intégral