TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311853_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2023 et le 29 mai 2024, non communiqué pour ce dernier, M. B A, représenté par Me Rochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 17 mai 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande de visa ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'empêche d'obtenir un certificat de résidence algérien en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une ordonnance du 14 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2023. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 7 juin 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1996, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 17 mai 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française en Algérie, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. La décision consulaire se réfère également à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Eu égard à ces motifs de fait et de droit, et en l'absence de texte conventionnel, législatif ou réglementaire encadrant la délivrance des visas de long séjour de type " travailleur salarié ", le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. () " 4. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la commission ne l'a pas invité à régulariser son recours par la production des pièces manquantes, la commission n'a pas fondé sa décision de refus sur l'absence de présentation d'une pièce dont la production serait requise par un texte, ni estimé que la demande de visa était affectée d'un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. S'il ressort des pièces du dossier que la société CGI France, spécialisée dans le conseil et les études en organisation des entreprises et administrations, s'est vu octroyer le 20 mars 2023 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer une autorisation de travail en vue de recruter M. A en qualité d'expert support technique en contrat à durée indéterminée, eu égard à la nature du visa sollicité, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance de ce visa méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de visa serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du demandeur. 7. La circonstance que la délivrance du visa sollicité permettrait à M. A d'obtenir un certificat de résidence en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de visa. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet accord. 8. Enfin, la décision attaquée étant née du silence gardé par la commission sur le recours formé devant elle, le moyen tiré du défaut d'examen particulier du recours de M. A ne peut qu'être écarté comme inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours de M. A contre la décision consulaire lui refusant l'octroi d'un visa de long séjour doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige et à l'exécution du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2311853_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel