TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311854_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10, le 11 et le 13 septembre 2023, M. D, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 7 et 16 août 2023, notifiés le 8 septembre 2023, par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assigné à résidence. Il doit être regardé comme soutenant que : - les arrêtés en litige sont entachés d'un erreur manifeste d'appréciation relative à la menace à l'ordre public qu'il constituerait ; - il a été empêché par la pandémie de Covid-19 de fournir dans les délais les pièces demandées par la préfecture dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour ; - les arrêtés en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la compétence exclusive de la formation collégiale pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait du titre de séjour ; - les observations de Me. Leoue, avocate désignée d'office représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que les arrêtés en litige méconnaissent l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - les observations de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant congolais né le 15 mai 1980, est entré sur le territoire français en 2004 selon ses déclarations. Il a disposé de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, puis au titre de la vie privée et familiale, le dernier ayant expiré le 21 juillet 2020. Par une demande en date du 17 mars 2022, M. D a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés datés du 7 et du 16 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement du titre de séjour demandé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assigné à résidence. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 732-8 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 7 et du 16 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal compétent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger, il doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier comme des débats tenus à l'audience que M. D demeure le père du jeune B D, né le 3 octobre 2010, et de nationalité française et qu'il démontre contribuer à l'entretien de son fils à proportion de ses moyens, notamment au regard de virements présents sur ses relevés de compte, ou de tickets attestant d'achats destinés à l'enfant, notamment des fournitures scolaires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier comme des débats tenus à l'audience qu'il contribue à l'éducation de son fils, notamment au regard de l'exercice du droit de visite accordé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du tribunal de Bobigny dans son jugement du 21 avril 2017 et des pièces produites relatives au suivi de la scolarité de son fils. Dans ces circonstances, il apparaît que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées n prononçant à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être accueilli. 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les autres décisions de l'arrêté en litige, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont, par voie de conséquence, illégales. 8. Eu égard aux effets de cette annulation, l'arrêté du 16 août 2023 portant assignation à résidence de M. D, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 7 et du 16 août 2023, notifiés le 8 septembre 2023, par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assigné à résidence . Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent donc qu'être accueillies. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. D dirigées contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Les décisions du 7 août 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. D de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : L'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. D à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2023. Le Magistrat désigné, signé F. Dupin Le Greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2311854_20230920
Données disponibles
- Texte intégral