TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2311854_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé et que sa prise en charge médicale est impossible en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 29 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 5 janvier 1972, qui déclare être entré en France le 15 décembre 2010, a bénéficié de deux certificats de résidence d'un an au titre de sa vie privée et familiale, valables entre les mois d'avril 2015 et 2017. Par la suite, il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, le 21 novembre 2017 et le 15 avril 2019, dont la première a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2018. Le 28 août 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Après avis défavorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 octobre 2023, par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait M. A pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 octobre 2023, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 6 septembre 2023 par le Dr C et adressé au collège de médecins de l'OFII, que M. A souffre d'une schizophrénie prise en charge depuis plusieurs années par traitements neuroleptique et psychothérapeutique. 6. D'une part, pour justifier que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant se borne à verser au dossier le certificat médical susmentionné du 6 septembre 2023 du Dr C déjà soumis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi qu'un certificat du même médecin du 25 septembre 2023 indiquant que le requérant n'a pas été hospitalisé en milieu psychiatrique en 2022 et 2023 et que les ordonnances médicales ont été renouvelées. Ces éléments ne suffisent toutefois pas, à eux seuls, à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, puis par l'administration, sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 7. D'autre part, dès lors que la première condition de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical relative à la gravité de l'état de santé du requérant n'était pas remplie, le préfet pouvait légalement refuser le titre sans se prononcer sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement effectif en Algérie. A cet égard, M. A ne peut utilement soutenir que sa prise en charge médicale serait impossible en Algérie compte tenu de l'indisponibilité du neuroleptique qui lui est prescrit ou eu égard à sa précarité sociale. En tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément médical permettant d'établir l'absence de traitement approprié à son état de santé en Algérie. 8. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 novembre 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Pascal. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, M. Brossier, président-assesseur, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le président-rapporteur, Signé J.B. Brossier Le président, Signé T. Trottier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2311854_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel