TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311854_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Lara, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale - conjoint de Français " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, alors qu'il est sans titre de séjour et ne peut bénéficier des soins urgents rendus nécessaires par son état de santé ; - il ne peut pas travailler ni subvenir aux besoins de son couple ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, en vertu des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il vit maritalement avec Mme A depuis le 16 novembre 2018 et qu'ils se sont mariés le 19 mai 2023 ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tunisien né le 1er juin 1984 à Souassi (Tunisie), entré en France le 27 septembre 2017, a déposé le 14 septembre 2020 une demande de régularisation de sa situation administrative. Le 24 mai 2023, le requérant a également déposé sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF) une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, Mme A, avec laquelle il s'est marié le 19 mai 2023. Par une décision que M. B date du 7 octobre 2023, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B soutient que l'absence de titre de séjour le prive de la possibilité de subvenir aux besoins de son couple et le prive de l'accès à des soins médicaux. Toutefois, le requérant s'est maintenu en situation irrégulière depuis l'expiration, le 12 octobre 2017, du visa court séjour avec lequel il est entré sur le territoire français. Ainsi, alors que M. B se prévaut d'une vie commune avec Mme A depuis le 16 novembre 2018, l'impossibilité de travailler dont il se prévaut ne trouve pas son origine dans la décision qu'il conteste. De plus, si le requérant démontre souffrir d'une hernie ombilicale persistante, nécessitant une intervention chirurgicale relativement urgente, selon les termes du certificat médical produit, M. B précise lui-même avoir subi une première opération. Par conséquent, il ne résulte pas de l'instruction que le rejet de sa demande d'admission ferait obstacle à la réalisation d'une seconde intervention. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B. 5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2311854_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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