TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311855_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023 M. A B, représenté par Me Breuillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 13 avril 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et d'annuler cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - les motifs de la décision implicite de la commission n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande présentée en ce sens ; - le motif de refus de visa de la décision consulaire est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le motif de la décision explicite prise par la commission le 13 septembre 2023, tiré du risque de détournement de l'objet du visa, est bien fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1991, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 13 avril 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et d'annuler cette décision consulaire. 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours, qui s'était elle-même substituée à la décision de l'autorité consulaire, la commission s'est réunie le 13 septembre 223 et a rejeté ce recours par une décision explicite. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette seule décision. Le moyen tiré de l'absence de communication des motifs de la décision implicite de la commission doit dès lors être écarté comme inopérant. 3. La commission a confirmé la décision de refus de visa opposée à M. B au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que l'employeur en France souhaitant recruter M. B n'était pas partie au recours, que M. B était âgé de trente-et-un ans et célibataire et qu'il ne justifiait pas de son expérience professionnelle. La décision se fonde sur les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail ainsi que sur les articles L. 311-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de la commission est donc suffisamment motivée. 4. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " 5. La décision de la commission s'étant substituée à celle de l'autorité consulaire en application de l'article D. 312-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen de la requête tiré de l'erreur d'appréciation entachant le motif de la décision de l'autorité consulaire française à Tunis, que la commission n'a pas repris dans sa décision explicite, doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission confirmant le refus de visa opposé à M. B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2311855_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel