TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2311862_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2023 et le 9 janvier 2024, M. B A et Mme C A, agissants tant à titre personne qu'en qualité d'ayant droit de leur fils mineur, D A, représentés par la Selarl Coubris et associés, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles leur enfant, D A, a été pris en charge à compter du 22 juin 2018 au centre hospitalier de Manosque puis au centre hospitalier du Pays d'Aix à compter du 28 juin 2018 et enfin à l'hôpital de la Timone pour des complications suite à des problèmes respiratoires ; 2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport ; 3°) de réserver les dépens. Ils soutiennent que leur enfant, D, a subi un défaut dans sa prise en charge conduisant à de nombreuses hospitalisations, à des troubles du langage et une hémiparésie. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le centre hospitalier du Pays d'Aix, représentée par Me Deguitre, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors que M. et Mme A ont bénéficié d'une précédente expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 202, le centre hospitalier de Manosque, représenté par le Selarl Courbis et Associés, demande au juge des référés de rejeter la demande d'expertise. Il soutient que l'expertise relève d'une contre -expertise et qu'elle est dépourvu d'utilité. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, déclare que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie. La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes, à l'assistance-publique hôpitaux de Marseille (AP-HM), qui n'ont pas produit d'observation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a, en réalité, pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 2.M. et Mme A demandent au juge des référés une expertise portant sur les conditions dans lesquelles leur enfant, D A, a été pris en charge à compter du 22 juin 2018 au centre hospitalier de Manosque puis au centre hospitalier du Pays d'Aix à compter du 28 juin 2018 et enfin à l'hôpital de la Timone pour des complications à la suite de problèmes respiratoires. Il résulte de l'instruction que D a fait l'objet d'une expertise par décision de la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) en date du 25 juin 2020 qui a désigné le professeur E et le professeur F, comme experts, qui ont rendu leur rapport le 23 mars 2021. Si ceux-ci ont conclu que les prises en charge de D à l'hôpital de Manosque et au centre hospitalier du Pays d'Aix n'étaient pas fautives et ne retiennent pas de faute médicale, les requérants produisent une analyse du professeur G, pédiatre réanimateur établi les 11 décembre 2020 et complétée les 24 décembre 2020 et 22 mai 2023, qui conclut à des manquements graves dans la prise en charge de D, tant par le centre hospitalier de Manosque que celui de la Timone à l'origine d'une perte de chance d'éviter une greffe du cœur de 40 à 50%. Dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'expertise médicale demandée par M. et Mme A entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En effet, au regard des contradictions relevées entre les conclusions des deux experts commis par la CCI et l'avis médical du spécialiste produit par les requérants et afin de permettre au tribunal, éventuellement saisi du fond du litige, de statuer sur une responsabilité éventuelle des centres hospitaliers de Manosque, du Pays d'Aix et de la Timone, la mesure d'expertise s'avère utile. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le pré-rapport : 3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions de M. et Mme A tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des dépens : 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de M. et Mme A relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Un collège d'experts constitué de la docteure I L, réanimatrice néonatale, exerçant au Service de réanimation et médecine néonatale 151 route St Antoine 06200 Nice et du Professeur H J, chirurgien cardiaque pédiatrique, exerçant à l'Hôpital Haut-Lévêque du CHU de Bordeaux, avenue Haut Lévèque, 33604 Pessac est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante : 1°) examiner l'enfant D A et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) procéder à l'examen médical de l'enfant D A, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission à compter du 22 juin 2018 au centre hospitalier de Manosque puis au centre hospitalier du Pays d'Aix à compter du 28 juin 2018 et enfin à l'hôpital de la Timone pour des complications à la suite de problèmes respiratoires, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ; 3°) décrire les conditions dans lesquelles l'enfant D A été pris en charge dans les services du centre hospitalier de Manosque à compter du 22 juin 2018 puis au centre hospitalier du Pays d'Aix à compter du 28 juin 2018 et enfin à l'hôpital de la Timone et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état du patient ; 4°) rechercher si les représentants légaux de D A ont bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des manquements, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité des services hospitaliers , enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; 5°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à l'enfant D A des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ; 6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ; 7°) fixer la date de consolidation ; 8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de l'enfant D A, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par l 'enfant D A du fait desdits manquements ; 8°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ; 10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par l'enfant D A s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 11°) dire si l'état de l'enfant D A est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 12°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime. Article 2 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : Le surplus des conclusions des M. et Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille, au centre hospitalier de Manosque, au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, au docteur K, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et aux experts. Fait à Marseille, le 27 août 2024. Le juge des référés Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2311862_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel