TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311863_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer et d'examiner sa demande de titre, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le refus d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour précarise sa situation et l'expose à une mesure d'éloignement à tout moment, alors qu'il appartient à l'administration préfectorale de lui permettre d'accéder au service public dans un délai raisonnable ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée, elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît le principe d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit, alors que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 décembre 2021 n'est plus exécutoire ; - la préfète ne démontre pas le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A, ressortissant algérien né le 2 avril 1984 à Hadjadj (Algérie), entré en France au cours de l'année 2019, a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande de régularisation de sa situation administrative par courrier. Par une décision du 9 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. A se prévaut de la précarité de sa situation administrative, qui l'expose à un risque d'éloignement à tout moment, alors que la préfète du Val-de-Marne est tenue de lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai raisonnable. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision prise le 9 octobre 2023, qui ne conteste pas le caractère complet de la demande présentée le 12 septembre précédent et ne fait pas état du caractère abusif ou dilatoire de cette dernière, est fondée sur la circonstance que le requérant ne démontre aucun élément de fait nouveau depuis le 15 décembre 2021, date à laquelle une précédente demande de titre de séjour avait été rejetée et assortie d'une mesure d'éloignement. Par conséquent, cette décision doit être regardée comme un rejet de la nouvelle demande de régularisation de sa situation administrative présentée par M. A, et non comme un refus d'enregistrement de cette demande. Dans un tel contexte, alors que le requérant n'apporte aucun élément de contexte sur les circonstances de son entrée et de séjour en France, dont la régularité n'est pas alléguée, le risque d'éloignement dont il se prévaut ne trouve pas son origine dans la décision en litige. Dans de telles conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2311863_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA