TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311865_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2313206 du 5 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre et 27 novembre 2023, M. B, représenté par Me Hassäine demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation dés lors qu'il exerce une activité salariée dans un secteur en tension. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 : - le rapport de M. Myara; - et les observations de Me Hassaine représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 novembre 1989, en Algérie, demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 3. M. B n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. L'arrêté attaqué précise ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté fait également état de la situation personnelle et familiale du requérant, ainsi que les faits ayant motivé son placement en garde à vue. Par suite, cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté que le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle du requérant, l'aurait entaché d'un défaut d'examen en omettant de mentionner qu'il exerçait une activité salariée de coiffeur non déclarée qu'il avait évoqué à l'occasion de son audition par les services de police. 5. Si l'intéressé déclare justifier d'une intégration professionnelle certaine en France en qualité de coiffeur, il ne produit qu'une déclaration préalable à l'embauche déposée en décembre 2022, trois bulletins de salaires établis au titre des mois de janvier, juillet et août 2023 et la première page d'un contrat de travail établi sous une autre identité. Dès lors, ces éléments, alors qu'il a déclaré lors de son audition percevoir 50 à 80 euros par jour non déclarés ne sont pas de nature à démontrer une insertion professionnelle suffisante. En outre, M. B est célibataire, sans charge de famille et a reconnu son entrée irrégulière sur le territoire sans rechercher la régularisation de sa situation. Enfin, il ne démontre pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence, soit jusqu'à ses 33 ans et ne justifie pas de l'intensité des liens personnels qu'il y aurait tissés en France. En conséquence, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, il y a lieu de rejeter sa requête. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311865
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2311865_20240115
Données disponibles
- Texte intégral