TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2311868_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, suivie de la production d'une pièce complémentaire le 23 août, d'un mémoire et de nouvelles pièces le 29 août suivant, M. C B, représenté par Me de Lespinay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : il souffre d'un myélome multiple pour lequel il est suivi en France au CHU de Nantes au sein du service d'hématologie. Il est également suivi en Guinée, mais de nombreux traitements n'y sont pas disponibles, Le prochain rendez-vous est fixé au 7 septembre 2023 ; son état de santé ne cesse de s'aggraver. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il a déjà bénéficié à de très nombreuses reprises de visas multiples dont il a toujours scrupuleusement respecté les délais de validité. Il en a été ainsi en 2019 alors même que son myélome venait d'être détecté, et qu'une intervention chirurgicale urgente était nécessaire. Il sera souligné que certains refus de visas ont été motivés par une inscription au fichier SIS dont il n'a jamais pu obtenir copie. En tous les cas, aucun élément ne permet de soutenir qu'il ne respectera pas le visa de court séjour qu'il sollicite. Il bénéficie d'une situation professionnelle particulièrement excellente en République de Guinée, puisqu'il a été amené à occuper des fonctions nationales officielles. En effet, il a occupé un poste de ministre des communications de 1994 à 1997. A ce jour, il occupe le poste de Président du Conseil d'Administration de la Banque Populaire Maroco-Guinéenne. Il est propriétaire de sa maison à Conakry ; son épouse ainsi qu'un enfant y résident. Il a toujours réglé les frais médicaux de ses séjours. Il a même provisionné la somme de 11. 876,25 € en 2019 pour ses soins hospitaliers. Le ministre, à qui la charge de la preuve revient, n'apporte aucun élément relatif au doute raisonnable quant à sa volonté de quitter le pays à l'expiration de son visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. Si la pathologie du requérant n'est pas niée, aucun élément n'indique que son pronostic vital soit engagé et qu'il soit dans une situation ne lui permettant pas de repousser son rendez-vous médical. En ce sens, il sera noté que le rendez-vous médical a pu être reporté à plusieurs reprises. En outre, s'il ressort des éléments du dossier que l'état de santé du requérant nécessite un traitement et une prise en charge à l'étranger, force est de constater qu'il n'est pas indiqué la nécessité de pratiquer ces soins en France particulièrement. De plus, il ressort du devis envoyé par le CHU de Nantes que le requérant a un rendez-vous pour une consultation auprès d'un hématologue, pour un bilan sanguin et un scanner, qui ne sont pas des soins qui ne peuvent être réalisés qu'en France. En tout état de cause, la décision ne le prive pas de soins médicaux puisqu'il peut parfaitement se les procurer au Canada, pays pour lequel il a un visa en cours de validité ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le requérant bénéficie d'un visa canadien en cours de validité, pays qui dispose des mêmes infrastructures et soins pouvant être réalisés que ceux envisagés ; les documents produits ne précisent pas les informations médicales requises. De plus, il convient de relever une incohérence : si le devis pour soins médicaux envoyé par le CHU de Nantes indique un montant prévisionnel de 1500 euros, force est de constater que le requérant a versé une somme bien supérieure pour provision de soins médicaux en France, avec 5 versements, pour une somme totale de 20 106,39 euros. L'approvisionnement est donc conséquent et nettement supérieur aux frais demandés par le CHU de Nantes. Cela permet d'établir que M. B a l'intention de détourner l'objet de son visa de court séjour pour motif médicaux pour une consultation et des examens à d'autres fins nécessitant une prise en charge sur la durée. Enfin, il convient de relever que M B a déjà détourné l'objet d'un visa de court séjour délivré par les autorités suisses dit " de circulation " obtenu en 2019 pour venir effectuer des soins médicaux en France, et solliciter une carte de séjour temporaire " étranger malade " auprès de la préfecture. Il a ensuite demandé plusieurs visas, soit d'établissement familial en tant qu'ascendant non à charge ou de visas de court séjour " visiteur " auprès des autorités consulaires françaises entre novembre 2019 et août 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience : Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me de Lespinay, avocate du requérant, - et celles de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 30 août 2023 à 16h00. Des pièces complémentaires, produites pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, ont été enregistrées le 29 août 2023 à 11h25. Elles ont été communiquées. Une note en délibérée, produite pour le requérant, a été enregistrée le 30 août 2023 à 11h59. Elle a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1948, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales, au motif qu' " il existe des doutes raisonnables quant à [sa] volonté de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte des éléments produits à l'instance que l'état de santé de M. C B nécessite un suivi médical au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes, là même où l'intéressé s'est vu diagnostiquer en 2019 un myélome multiple, ce par les soins du professeur hématologue en charge du traitement de sa pathologie. Sans que le rendez-vous avec ce praticien, programmé le 7 septembre 2023 à 09h00, ne soit justifié par un caractère vital, il résulte de l'instruction qu'il est toutefois essentiel dans la poursuite du suivi thérapeutique régulier de M. B dans le cadre d'une évaluation complète à la fois clinique et biologique de sa pathologie décrite comme fortement évolutive, alors même que le médecin de l'ambassade de France à Conakry certifie que la prise en charge de l'intéressé ne peut être pleinement satisfaite en Guinée. Compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée, en ce qu'elle fait obstacle à ce que le requérant bénéficie des soins nécessaires à son état de santé, alors que l'extrême gravité de la maladie n'est pas contestée en défense, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, notamment du débat à l'audience et des dernières pièces produites par le requérant, notamment relatives aux attaches et intérêts de l'intéressé dans son pays, le moyen invoqué par M. C B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision contestée est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer à M. C B un visa de court séjour pour raisons médicales. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de M. C B, dans un délai de trois jours à compter de sa notification. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer à M. C B un visa de court séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de M. C B, dans un délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 31 août 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2311868_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel