TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2311869_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2322896 du 5 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. C, enregistrée le 3 octobre 2023, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent. Par cette requête, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer l'autorisation préalable à une formation professionnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Morisset, - les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 4 novembre 2022, M. C a sollicité l'autorisation préalable à la formation prévue par les dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, que le directeur du CNAPS lui a refusée. Par une deuxième demande du 11 septembre 2023, M. C a sollicité la même autorisation qui lui a été de nouveau refusée par une décision du 18 septembre 2023. 2. Par une décision du 14 janvier 2025, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le directeur du CNAPS a délivré l'autorisation sollicitée. Dès lors les conclusions de la requête aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, A. MORISSET Le président, J. ROBBELa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 octobre 2023
ORTA_2322896_20231005TA933 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311869_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2311869_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel