TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2311870_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 10 et 22 août 2023, Mme B C, représentée par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de déclarer la France comme Etat responsable de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de lui délivrer le formulaire d'asile de l'OFPRA ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3§2 et de l'article 17 du règlement n° 604/2013, ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des pièces enregistrées le 21 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Louvel, avocate de la requérante ; - les observations de la requérante, assistée d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme C a sollicité l'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 25 avril 2023. Il fait également état des recherches entreprises sur le fichier Eurodac, de la saisine des autorités italiennes d'une requête en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'accord implicite de ces dernières. La décision attaquée mentionne ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que le préfet soit tenu d'expliciter davantage l'absence d'examen de la demande d'asile de Mme C par la France sur le fondement de l'article 3§2 ou de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. Si Mme C doit être regardée comme faisant état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant, la seule pièce qu'elle verse aux débats, à savoir le rapport d'Amnesty international portant sur la situation générale en Italie pour l'année 2021/2022, ne permet pas d'établir que, à la date de l'arrêté attaqué, sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile alors que l'Italie est membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, Mme C ne démontre pas, au regard des pièces produites, qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France, la requérante faisant au demeurant essentiellement valoir qu'elle souhaite voir sa demande d'asile examinée par les autorités françaises plutôt que par les autorités italiennes dès lors qu'elle est francophone. Si Mme C a soutenu à l'audience qu'en Italie, elle a été contrainte à la prostitution sous la pression de passeurs, ses seules déclarations à l'audience ne sont pas suffisantes pour établir qu'elle sera activement recherchée par des passeurs en cas de retour en Italie ou que les autorités italiennes ne seront pas en mesure de parer au risque allégué. Enfin, Mme C n'établit pas ni même n'allègue que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l'Italie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin2013. 6. En dernier lieu, l'intéressée est célibataire, sans charge de famille en France, son unique enfant résidant en République démocratique du Congo. Si elle soutient vivre en couple avec un ressortissant étranger en situation irrégulière, présent à l'audience, cette relation qui s'est nouée une fois Mme C arrivée en France est récente. Elle n'a par ailleurs pas déclaré avoir d'autres membres de sa famille résidant en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 avril 2023, soit environ trois mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en ordonnant son transfert aux autorités italiennes, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Louvel et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 aout 2023. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311870
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2311870_20230825
Données disponibles
- Texte intégral