TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2311871_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2023 et le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 9 août 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'atteinte à l'ordre public n'est pas établie ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il travaille en France depuis décembre 2021 et a un contrat de travail à durée indéterminée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né en janvier 1990, est entré en France selon ses déclarations en août 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 janvier 2022. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 août 2022. M. B a été interpellé pour vérification des droits au séjour le 9 août 2023. Par des décisions du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B demande l'annulation des décisions du 9 août 2023. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. L'obligation de quitter le territoire français du 9 août 2023 comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté du 9 août 2023 que ce dernier est fondé sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'entrée irrégulière de M. B sur le territoire français et aucunement sur une atteinte à l'ordre public. Il suit de là que le requérant ne peut utilement évoquer une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une atteinte à l'ordre public. 6. En dernier lieu, M. B réside en France depuis moins de quatre années à la date de l'obligation de quitter le territoire français contestée, et n'a vécu régulièrement en France qu'en qualité de demandeur d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile d'août 2022. Il ne fait état d'aucune attache privée ou familiale particulière en France. Dans ces conditions, la seule circonstance que l'intéressé dispose d'un emploi en France depuis décembre 2021, alors que sa qualité de demandeur d'asile lui permettait de travailler, ne permet pas d'établir qu'en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique a apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 7. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays d'éloignement doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rouxel et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2311871
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2311871_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel