TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2311873_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme I E, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 notifié le 1er août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas reçu les brochures A et B en langue française ; - faute d'accusé de réception, il n'est pas établi que la saisine des autorités italiennes est intervenue dans le délai de deux mois à compter de sa demande d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant réalisé l'entretien était un agent qualifié ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire enregistré le 21 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Rouxel, avocat de la requérante, qui soulève à la barre le moyen nouveau tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une illégalité interne dans la mesure où Mme E ne s'est jamais rendue en Italie ; - les observations de la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante de la République du Congo née en 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 notifié le 1er août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. 2. En premier lieu, d'une part, l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) prévoit, à son annexe II, que le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par les demandeurs domiciliés dans un département de la région Pays de la Loire, ainsi que pour prendre les décisions de transfert et les décisions d'assignation à résidence les concernant. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme C H, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III ", au titre desquelles figurent les décisions de transfert prises à l'égard des ressortissants étrangers et des ressortissantes étrangères. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de M. F G, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui ne se borne pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à la reproduction d'une formule stéréotypée, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit par suite être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu remettre le 19 avril 2023, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis à la requérante en français, langue qu'elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces, produites par le préfet de Maine-et-Loire, relatives au dépôt par Mme E de sa demande d'asile, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'entretien individuel permettant de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande, dont le compte rendu est signé par la requérante, a été réalisé le 19 avril 2023. Mme E ne fait état d'aucun élément ou circonstance particuliers, tenant aux conditions de déroulement de cet entretien, de nature à démontrer qu'il n'aurait pas été mené dans les conditions précisées à l'article 5 du règlement UE susvisé n° 604/2013, lequel n'impose pas que l'identité et la qualité de l'agent ayant mené cet entretien soit mentionnées dans la procédure. 8. En cinquième lieu, le préfet de Maine-et-Loire a produit l'accusé de réception " DubliNet " en date du 26 avril 2023, émis par le réseau de communication électronique du même nom conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement CE susvisé n° 1560/2003, de la requête à fin de reprise en charge de Mme E adressée aux autorités italiennes. Mme E n'est en conséquence pas fondée à soutenir que, faute de production d'un accusé réception justifiant de la saisine des autorités italiennes dans le délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande d'asile, la France est désormais responsable de l'examen de cette demande. 9. En sixième lieu, si la requérante fait valoir qu'elle ne s'est jamais rendue en Italie, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à son transfert vers ce pays dès lors que la décision attaquée se fonde sur le fait, non contesté par la requérante, que celle-ci est entrée en France pour y demander l'asile sous le couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, et sur l'article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2014 qui prévoit que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 10. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que " il ressort de diverses informations que les conditions d'examen des demandes d'asile en Italie font apparaître des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain et dégradant ", la requérante n'établit pas que la décision attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ou l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme I E, à Me Rouxel et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 aout 2023. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311873
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2311873_20230825
Données disponibles
- Texte intégral