TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311873_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant assignation à résidence devra être annulée dès lors qu'elle ne comporte aucune date ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne dispose d'aucune garantie de représentation de sorte que le préfet ne pouvait l'assigner à résidence sans méconnaître les dispositions des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les modalités de l'assignation à résidence en ce qu'elle l'assigne dans tout un département sont illégales au regard des dispositions de l'article L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir en ce qu'elle instaure une obligation quotidienne de pointage. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fabas, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante paraguayenne née le 27 août 1991, a été placée en garde à vue, le 27 août 2023, pour des faits de violence en réunion. Par un arrêté du 27 août 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Par une décision du même jour, Mme C été placée en centre de rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures. Le préfet des Hauts-de-Seine a sollicité, le 29 août 2023, la prolongation de la rétention de l'intéressée. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 29 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux et, par un arrêté pris postérieurement à cette ordonnance, dont la requérante demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, la circonstance que la décision assignant Mme C à résidence ne comporte la mention d'aucune date est sans incidence sur la légalité de celle-ci alors, au demeurant, que cette décision, a nécessairement été prise après l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de la rétention de l'intéressée du 29 août 2023 et avant sa notification à la requérante le 29 août 2023 à 17 heures 32. Ainsi, il est possible d'en déduire que l'arrêté attaqué a été pris le 29 août 2023. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, cette décision vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que la requérante a fait l'objet, le 27 août 2023, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé et que si elle ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs l'arrêté mentionne que l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et qu'il y a lieu, dans l'attente, d'assigner la requérante à résidence. Par suite cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et, aux termes des dispositions de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. () ". Enfin, aux termes du 1° de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; ()". 5. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a assigné Mme C à résidence dans le département des Hauts-de-Seine en précisant que sa résidence est située à Villeneuve-la-Garenne. Par suite, la requérante, qui bénéficie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, bénéficie de garanties de représentation et le préfet pouvait, dans ces conditions, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, décider de l'assigner à résidence. Par ailleurs, ces mêmes dispositions n'interdisent pas au préfet d'assigner un étranger dans le ressort d'un département, lequel constitue un périmètre au sens des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités de la décision portant assignation à résidence sont entachées d'illégalité ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes du 2° de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; ". 7. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision l'assignant à résidence ne comporte pas d'obligation de pointage quotidienne mais seulement une obligation de pointage bi-hebdomadaire et l'astreint également à demeurer à résidence chaque vendredi de 19 à 20 heures et chaque samedi de 8 à 10 heures, le tout pour une durée de quarante-cinq jours. Dans ces conditions, les modalités de cette assignation ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de Mme C au regard des dispositions précitées du 2° de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé L. Fabas La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2311873_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel