TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311873_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : -le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée ; - les observations de Me Meunier, avocate commise d'office de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre au tribunal d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Elle soutient également que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquence dudit arrêté sur sa situation personnelle. - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1980, a fait l'objet d'un arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). M. A demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Enfin, en vertu de l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 5. D'une part, l'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à chacune des décisions contestées. D'autre part, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, comporte l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. S'il est constant que M. A est père de deux enfants mineurs, il ne produit toutefois à l'instance aucun élément permettant d'établir qu'alors qu'il est incarcéré depuis 2022 et que l'autorité parentale a été attribuée exclusivement à leur mère par un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 25 juin 2020, il entretiendrait avec ceux-ci des liens affectifs, ni qu'il contribuerait à leur entretien ou à leur éducation. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il travaille en prison pour le service des ateliers depuis le 10 avril 2023 ne permet pas d'établir une quelconque intégration socio-professionnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure de transfert en cause a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaquée présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé C. Charpy Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2311873_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel