TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311875_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer et de lui délivrer un récépissé ou à défaut de mettre à sa disposition d'une attestation de prolongation d'instruction, et si son dossier est complet d'ordonner la fabrication de sa carte, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que sa demande de renouvellement de titre est enregistrée depuis le 14 avril 2022, que son traitement a été retardé par le changement de procédure en cours d'instruction et qu'en conséquence d'un dysfonctionnement du service ANEF, elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un nouveau document justifiant de la régularité de sa situation administrative ; - son dernier récépissé est arrivé à expiration le 19 octobre 2023 sans être renouvelé, ce qui l'expose au risque de perdre son emploi et de faire l'objet d'un éloignement, alors qu'elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure demandée est utile, au regard des importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de demande de titre de séjour, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 13 novembre 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Selon l'article R. 432-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante béninoise née le 9 juin 1987, entrée en France au cours de l'année 2020, a bénéficié le 21 avril 2021 d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en sa qualité de mère d'une enfant de nationalité française. Le 14 avril 2022, la requérante a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et a été mise en possession d'un récépissé régulièrement renouvelé jusqu'au 19 octobre 2023. Le 29 septembre 2023, la requérante s'est présentée aux services de la préfecture afin d'en obtenir le renouvellement, et a été invitée à déposer cette demande sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF). Si cette nouvelle demande a bien été enregistrée le 15 octobre suivant, Mme A n'est pas parvenue à obtenir la délivrance d'un nouveau récépissé, malgré plusieurs démarches en ce sens. Le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas la réalité des faits que Mme A fait valoir, et ne se prévaut pas davantage de la naissance d'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Ainsi, dès lors que le récépissé remis à la requérante est arrivé à expiration et à défaut de décision expresse prise par le préfet de Seine-et-Marne, la demande présentée par Mme A doit être analysée comme faisant l'objet d'une prolongation d'instruction. Dès lors, et en l'absence de toute circonstance nouvelle postérieure à l'introduction de sa requête, Mme A doit se voir remettre un nouveau récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre, en vertu des dispositions précitées des articles R. 431-12 ou R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Dans de telles conditions, au regard du délai de traitement anormalement long de sa demande et de l'urgence particulière qui s'attache à la menace pesant sur l'emploi occupé par la requérante, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de mettre à la disposition de Mme A une attestation de prolongation d'instruction sur son compte personnel ANEF, ou à défaut de la convoquer afin de lui remettre un récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de mettre à la disposition de Mme A une attestation de prolongation d'instruction sur son compte personnel ANEF, ou à défaut de la convoquer afin de lui remettre un récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2311875_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel