TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311877_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 septembre 2023, M. D B et Mme C E, agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure, A B E, représentés par Me Clerc, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté leur fille, A B, en classe de 6ème au collège François Furet pour la rentrée scolaire 2023-2024 et a rejeté leur demande d'affectation en classe de 6ème au collège Lakanal au titre de la même année scolaire, et de la décision du 28 juin 2023 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles, à titre principal, de procéder à l'affectation A B E en classe de 6ème au collège Lakanal à Sceaux ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2.300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils n'ont pas été informés des voies et délais de recours pour contester les décisions litigieuses ; qu'en outre, leur enfant est contraint d'abandonner l'apprentissage de la langue russe dans la mesure où le collège François Furet ne dispense pas cet enseignement ; que par ailleurs, cette décision entraîne le recrutement d'une garde d'enfants et occasionne des frais supplémentaires pour la famille ; que de plus, cette décision d'affectation perturbe à la fois l'enfant ainsi que la vie privée et familiale des requérants ; qu'enfin, la saisine du juge des référés est nécessaire pour préserver l'effet utile du recours au fond ; Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la décision a pour effet de bouleverser l'équilibre familial ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'autorité administrative n'a pas tenu compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant ; que si la grande sœur de l'enfant était amenée à la rejoindre au collège François Furet, celle-ci perdrait ses relations amicales ; qu'en outre, l'autorité administrative n'a pas pris en compte le choix d'orientation de l'enfant qui devra renoncer à l'apprentissage de la langue russe ; qu'enfin, l'autorité administrative n'a pas tenu compte des effectifs et places disponibles dans l'établissement comme en atteste les dérogations accordées à certains élèves. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête n° 2312368, enregistrée le 11 septembre 2023, par laquelle M. B et Mme E demandent l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés, - les observations de Me Robert, substituant Me Clerc, représentant M. B et Mme E qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de la représentante de l'administration qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme E ont sollicité une dérogation à la carte scolaire au bénéfice de leur fille, A B E, afin d'être scolarisée au sein du collège Lakanal à Sceaux. Le 5 juin 2023, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté leur demande et a affecté A B en classe de 6ème au collège François Furet à Antony pour la rentrée scolaire 2023-2024. Par une décision du 28 juin 2023, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours gracieux. Par la présente requête, M. B et Mme E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'absence de dérogation accordée en faveur de cet établissement scolaire au titre de l'année scolaire 2023-2024, les moyens soulevés par les requérants, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme C E et au recteur de l'académie de Versailles et au directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 6 octobre 2023. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2311877_20231006
Données disponibles
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