TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311880_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, sous le numéro 2311914, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, Mme D A C, représentée, par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à son effacement du fichier SIS ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale car son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a porté plainte le 26 octobre 2023 pour proxénétisme, violences, viols et menaces ; - il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-1 précité dès lors qu'aucune information quant à la possibilité de déposer une telle demande de titre de séjour ne lui a été communiquée, contrairement aux dispositions de l'article R. 425-1 du même code ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, sous le numéro 2311880, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, Mme D A C, représentée, par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, conformément à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assignée à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. - les modalités de contrôle de l'assignation à résidence sont illégales. La procédure a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée, -les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, -les observations de Mme A C, accompagnée de Mme B, accompagnante sociale. Le préfet de l'Ain et le préfet des Hautes-Alpes n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante paraguayenne née le 18 décembre 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ainsi que l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assignée à résidence dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2311880 et 2311914 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme A C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la communication du dossier préfectoral : 5. Les deux affaires, citées plus haut, sont en état d'être jugées et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication du dossier détenu par le préfet de l'Ain et le préfet des Hautes-Alpes. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du préfet de l'Ain du 12 décembre 2023 : 6. D'une part, aux termes de l'article 225-4-1 du code pénal : " I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : 1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. / L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". 8. Il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la procédure pénale, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit au ressortissant étranger qui a déposé plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre l'infraction visée à l'article 225-4-1 du code pénal de traite des êtres humains. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, qui se prévaut de la qualité de victime d'un réseau de prostitution en France entre 2022 et 2023, s'est présentée le 26 octobre 2023 au commissariat de police de Gap pour déclarer qu'elle avait été enrôlée dans un réseau de prostitution au sein duquel elle a subi des violences, viols et menaces et déposer une plainte contre des personnes, identifiées par elles, qui l'auraient menacée et contrainte à la prostitution en apportant des éléments circonstanciés et détaillés. Il ressort également de la plainte précitée que la requérante a rompu tout lien avec les personnes contre lesquelles elle a déposé plainte. Les faits invoqués par Mme A C, qui a été prise en charge en juillet 2023 par le centre d'information sur le droit des femmes et de la famille 05 (CIDFF), sont en outre corroborés par les attestations d'accompagnement et de suivi établies par le CIDFF 05. Or il n'est ni établi ni même allégué que la plainte citée plus haut, antérieure au litige, aurait été classée sans suite. Par suite, la procédure pénale ne pouvait être regardée comme étant achevée le 12 décembre 2023, date à laquelle la mesure d'éloignement a été prise. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui enjoignant de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, lui fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire national pendant une durée d'un an et procédant à son inscription au système d'information Schengen doivent être également annulées, en ce qu'elles sont dépourvues de base légale. En ce qui concerne l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 14 décembre 2023 : 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 12. Mme A C qui a démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 décembre 2023, comme énoncé au point 9, est fondée à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence pris pour son application. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023 portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Et aux termes de l'article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 15. Le présent jugement, en tant qu'il annule l'interdiction faite à Mme A C de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet compétent de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de la requérante aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 17. Le présent jugement implique que le préfet compétent procède sans délai à la restitution du passeport de Mme A C. Sur les frais liés au litige : 18. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Bruggiamosca peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à la requérante. D É C I D E : Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Ain du 12 décembre 2023 et l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 14 décembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme A C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder sans délai à la restitution du passeport de Mme A C. Article 5 : L'Etat versera à Me Bruggiamosca une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à la requérante. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, au préfet de l'Ain et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. Ridings Le greffier, signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet de l'Ain et au préfet des Hautes-Alpes en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. 2, 2311914
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2311880_20240102
Données disponibles
- Texte intégral