TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311883_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A représenté par Me Herdeiro demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin que sa situation administrative puisse être régularisée puis d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il s'est connecté à de multiples reprises sur la plateforme de prise de rendez-vous de la Préfecture des Hauts de Seine entre le 14 avril 2022 et le 24 mai 2022. Il a déposé par l'intermédiaire de son Conseil, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en date du 16 août 2022 accompagnée des pièces justificatives qui a été réceptionnée par la préfecture le jour même. Depuis le mois d'août 2022, il reste dans l'attente de l'examen de sa demande. Le 6 février 2023, il a adressé une relance à la Préfecture des Hauts-de-Seine, laquelle n'a pas répondu. Il a ainsi entamé des démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative depuis le mois d'avril 2022 soit depuis 18 mois, sans succès. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine lequel n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A ressortissant de nationalité algérienne demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre régulariser sa situation administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Si M. A a entamé entre avril 2022 et mai 2022 des démarches auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine à l'effet de solliciter une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a adressé auprès de ces mêmes services un courrier électronique de relance au mois de février 2023, il ne justifie pas toutefois avoir entrepris de démarches récentes à l'effet d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture. En outre, le requérant en situation irrégulière sur le territoire français depuis de nombreuses années n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. Le juge des référés Signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2311883_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA