TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311884_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail dès lors qu'il présent sur le territoire français depuis plus de dix années et est inséré professionnellement.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 octobre 2023 le rapport de M. Robert, magistrat désigné.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant ivoirien né le 10 janvier 1977, M. B déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d'août 2019. L'intéressé a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 décembre 2021, notifiée le 12 janvier 2022. Interpellé en situation de travail illégal, M. B a fait l'objet d'un arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. B sollicite l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6.En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter préalablement, de manière utile et effective, ses observations sur l'irrégularité de son séjour sur le territoire national et ses motifs, dès lors qu'il n'a pas formé antérieurement de demande d'admission au séjour à l'occasion de laquelle il aurait pu faire valoir ses observations.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition dressé le 11 septembre 2023, que M. B a été entendu, par les services de police de la direction centrale de la police aux frontières à la suite de son interpellation en situation de travail illégal, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. A cette occasion, l'intéressé a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle et familiale en France et a été invité à préciser sa situation administrative sur le territoire national. Le requérant, qui n'allègue pas avoir tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des informations pertinentes sur sa situation, a ainsi été mis à même de formuler ses observations sur les conditions de son séjour en France préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. B, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d'asile en décembre 2021, ne justifie pas avoir pas avoir sollicité la délivrance d'une autorisation de travail ou son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 5221-2 du code du travail et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis août 2019, il est célibataire, sans enfant, et ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans au moins. Enfin, il ne justifie pas, par les pièces versées, d'une insertion professionnelle ou d'une quelconque insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
12. Pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. B soutient qu'il a des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucune précision ou pièce de nature à établir la réalité d'un risque actuel et personnel de traitements prohibés par les stipulations citées au point précédent. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 septembre 2019, confirmée par une décision de la CNDA du 30 décembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No23118842Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2311884_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel