TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311886_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de suite donnée à ses demandes de rendez-vous l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de son enfant ; - elle risque d'être éloignée vers son pays d'origine, dans lequel elle est dépourvue d'attache familiale et dans lequel elle ne peut pas retourner en raison de la situation de la Biélorussie ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Mme B, ressortissante biélorusse née le 29 avril 1983 à Minsk (Biélorussie), entrée en France le 28 mai 2017 sous couvert d'un visa délivré par les autorités polonaises, a entamé des démarches le 9 juin 2023 pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sans y parvenir. Mme B demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de présenter cette demande. 4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache à sa demande, Mme B se prévaut de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir travailler et du risque d'éloignement auquel elle est exposée. Toutefois, alors qu'elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis plusieurs années, la requérante n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle engage aussi tardivement sa démarche de régularisation de sa situation administrative. De plus, Mme B ne démontre pas l'absence de tout lien de famille dans son pays d'origine, ni les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Biélorussie, exprimés en termes très généraux. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2311886_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA