TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311886_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 12 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité. Il doit être regardé comme soutenant que le refus de visa qui lui est opposé est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée et que son dossier était complet. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 24 mai 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 12 août 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé du demandeur ne sont ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : / b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur. ". 4. Si le requérant produit une attestation de dépôt de demande d'asile délivrée en 2002, des courriers de 2004 échangés avec les services de l'assurance maladie ainsi que des documents relatifs aux démarches qu'il a accomplies en 2010 et 2014 pour obtenir un certificat de nationalité française, il ne précise toutefois pas l'objet du séjour envisagé. Par ailleurs, la seule production d'une attestation d'accueil signée par son cousin et visée par le maire de La Machine (Nièvre), alors qu'il ressort des pièces du dossier que son père réside à Aubagne, ne permet pas davantage d'établir qu'il aurait transmis des informations fiables pour justifier les conditions de son séjour. La pluralité et le caractère équivoque de ses déclarations est à lui seul de nature à remettre en cause la fiabilité des informations communiquées par l'intéressé pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2311886_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel