TA939ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2311886_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Borel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision litigieuse du 31 juillet 2023 est entachée d'un vice de compétence tiré de l'identité de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors, d'une part, que les actes de maltraitance animale retenus à son encontre n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni même d'aucune suite judiciaire et, d'autre part, que la date retenue pour la commission de ces actes correspond à une période où il était hors du territoire national ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le requérant a obtenu, par une décision du 9 novembre 2023, la délivrance du titre sollicité. Par une décision du 7 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé, le 28 avril 2023, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle. Par une décision du 31 juillet 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du CNAPS a, par une décision du 9 novembre 2023, délivré à M. A une carte professionnelle l'habilitant à exercer les activités de gardiennage ou de surveillance humaine, pouvant inclure l'usage des moyens électroniques, pour une durée de cinq ans courant jusqu'au 9 novembre 2028. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 31 juillet 2023 et celles aux fins d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête introduite par M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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TA9314 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311886_20250214
Données disponibles
- Texte intégral