TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311891_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire exécuter l'ordonnance n° 2310014, et notamment ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail et le franchissement des frontières de l'espace Schengen dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de contacter par les canaux dédiées la préfecture de police de Paris afin de lui demander de procéder à la remise informatique de son ancien titre de séjour, de procéder à sa destruction et de mettre à jour son dossier numérique de ce dernier, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder la remise informatique de son ancien titre de séjour, de procéder à sa destruction et de mettre à jour son dossier numérique de ce dernier, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1000 euros conformément à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 10 novembre 2022 muni d'un visa de long séjour portant la mention " carte de séjour à solliciter ", qu'il a sollicité le 29 novembre 2022 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a sollicité à de nombreuses reprises à l'expiration de son visa le 8 février 2023 les services préfectoraux afin de connaître l'avancement de son dossier, qu'il a considéré qu'une décision implicite de rejet avait été apportée à sa demande dont il a demandé la communication des motifs le 25 avril 2023, qu'aucune réponse ne lui a été apportée, qu'il a alors constaté le 31 mai 2023 qu'une attestation de prolongation d'instruction avait été mise à sa disposition sur son compte ouvert sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a été convoqué le 15 juin 2023 pour une prise d'empreintes, que les agents ont refusé ce jour-là de prendre ses empreintes car, selon eux, une autre carte de séjour avait été demandée auprès de la préfecture de police de Paris, qu'aucune demande de sa part n'a été faite auprès de ce service à la suite de son entrée sur le territoire en novembre 2022, mais au cours d'un précédent séjour au cours duquel une demande de carte de séjour portant la mention " passeport talent - salarié en mission " avait été faite et classée sans suite en raison de sa démission de chez son ancien employeur, qu'il n'a en tout état de cause jamais reçu de carte de séjour, qu'il a dû saisir le juge des référés du présent tribunal pour contester la décision implicite de refus de séjour et que celui-ci, par une ordonnance du 23 octobre 2023, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de mettre à sa disposition sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, que cette ordonnance n'a pas été exécutée, que la préfecture du Val-de-Marne lui a indiqué qu'il devait se rapprocher de la préfecture de police de Paris pour " débloquer sa situation ", que celle-ci, le 21 septembre 2023, lui avait toutefois indiqué qu'elle n'était plus compétente, et, le 2 novembre 2023, lui a précisé de vive voix qu'il appartenait aux services de la préfecture du Val-de-Marne le la saisir et pas à lui, et que, devant l'inertie de celle-ci, une astreinte doit être prononcée. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une autorisation provisoire de séjour ayant été remise à l'intéressé valable jusqu'au 9 décembre 2023, le temps de régler les difficultés techniques liées à son dossier et de lancer le maquettage de son titre de séjour " passeport-talent ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2310014) du 23 octobre 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 1er décembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Par l'ordonnance susvisée du 23 octobre 2023, le juge des référés du présent tribunal, après avoir suspendu l'exécution de la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant de délivrer à M. C B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " révélée par la remise successive d'attestations de prolongation d'instruction ne comportant pas d'autorisations de travail, et lui a enjoint de mettre à sa disposition sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours. Cette ordonnance n'a pas été exécutée. Par sa requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures aux fins d'assurer l'exécution de son ordonnance en l'assortissant notamment d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3 Il ressort des pièces du dossier que, le 10 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 décembre 2023, aux fins de " permettre aux services techniques de régler les difficultés liées à son dossier, à savoir la remise de l'ancien titre de séjour par la Préfecture de police et celles-ci en lien avec les empreintes digitales numérisées de l'intéressé " et a indiqué qu'à " l'issue de l'autorisation provisoire de séjour et de la résolution des problèmes techniques, le maquettage de sa carte de séjour " passeport talent " pourra être lancé ". 4 Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur la demande de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les frais du litige 5 Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 1.000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquer à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. Aymard A : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311891
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2311891_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel