TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311898_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 6 février 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Ottou, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour vient le faire basculer dans une situation d'irrégularité. Il risque donc de perdre son emploi au Samu social de Paris, qu'il occupe depuis janvier 2020 ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision doit être regardée comme ayant été prise par une autorité incompétente dès lors qu'elle ne comporte pas de signature de la part de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation dès lors qu'elle ne précise pas quelles pièces complémentaires n'ont pas été communiquées dans le délai imparti ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des articles L. 421-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2311899 enregistrée au tribunal le 24 mai 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 tenue en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, ont été entendu :
- le rapport de M. Laloye,
- les observations de Me Ottou pour M. A et de Me Dussault pour le préfet.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1954 à Aleg, est entré en France le 20 septembre 2009, muni d'un visa de type C, accompagné de ses enfants. Il a travaillé comme compagnon d'Emmaüs, puis a obtenu une première carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire ", valable du 26 septembre 2019 au 25 septembre 2020. Il a ensuite travaillé en tant qu'animateur auprès du Samu social à partir de janvier 2020. Ses quatre enfants vivent en France et deux d'entre eux sont de nationalité française. Il a demandé un renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 31 décembre 2020. Néanmoins, le 6 février 2023, il a reçu une décision de classement sans suite de sa demande au motif qu'il n'a " pas transmis les pièces complémentaires dans le délai imparti ". M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 février 2023 classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l'urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé, le 31 décembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour, expiré en septembre 2020. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Dès lors, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ".
7. La décision attaquée ne comprend ni signature, ni mention du nom, prénom ou de la qualité de son auteur. Elle ne vise pas les dispositions législatives et réglementaires applicables et n'énonce pas avec suffisamment de précisions les éléments de faits qui en constituent le fondement. Elle se contente d'expliquer que le requérant " n'a pas transmis les pièces complémentaires demandées dans le délai imparti " sans préciser quelles sont lesdites pièces. Par suite, les moyens tirés de l'impossibilité de vérifier la compétence du signataire de la décision, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnalisé de la situation de M. A sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de titre de séjour de M. A.
Sur l'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de police de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Ottou, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 6 février 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Ottou, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, l'Etat lui versera la somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ottou, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 2 juin 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2311898/6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311898_20230602
TA4431 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2311898_20230602
Données disponibles
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