TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311898_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A C, agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, D C, et Mme E B, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé d'enregistrer les demandes de visa de Mme B et de la jeune D C ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Conakry de convoquer les demandeuses de visa et d'enregistrer leur demande, le cas échéant par l'intermédiaire de CAPAGO, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative et à leur profit en cas de rejet. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Conakry a convoqué Mme B et la jeune D, le 21 septembre 2023 à 10 heures en vue du dépôt de leur demande de visa. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 août 2023 sous le numéro 2311882 par laquelle M. C et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Pollono, représentant M. C et Mme B qui confirme que celle-ci et la jeune D ont effectivement été convoquées par le poste consulaire français à Conakry. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Conakry a convoqué les demandeuses de visa, en vue de l'enregistrement de leur demande à un rendez-vous fixé au 21 septembre 2023. Par suite, la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé d'enregistrer les demandes de visa de Mme B et de la jeune D C ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par M. C et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 500 euros (cinq cents euros). O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de M. C et Mme B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 20 septembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311898
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2311898_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel