TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311899_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'aucune copie de l'entretien individuel ne lui a été remise ; - méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires nécessitant que la France se désigne comme l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023, le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 janvier 1996, a introduit une demande d'asile le 24 mai 2023. La consultation du fichier " VISABIO " a révélé qu'il était au préalable en possession d'un visa délivré par les autorités allemandes valable jusqu'au 17 mai 2023. Le 25 mai 2023, une demande de prise en charge a été adressée aux autorités allemandes, acceptée implicitement le 26 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n'°604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 3. En indiquant que les informations nécessaires et obligatoires sur ses différents droits en sa qualité de demandeur d'asile dit " dubliné " ne lui ont pas communiquées, M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, le 24 mai 2023, deux brochures d'informations en langue bengali, comprise par l'intéressé, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Le préfet du Val-d'Oise produit une copie de chacune des brochures remises au requérant revêtue de sa signature. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi M. A a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile en France. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas disposé des informations dont il devait bénéficier en application des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 5. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la remise d'une copie de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, le préfet produit, dans le cadre de la présente instance, une copie du compte-rendu de cet entretien. La circonstance qu'aucune copie de l'entretien ne lui aurait été remise, à la supposer établie, n'a pas, en l'espèce, privé l'intéressé d'aucune garantie. Elle n'a pas davantage été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.". 7. En indiquant que le préfet n'a pas exercé ses compétences sur les considérations humaines, M. A doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations précitées. D'une part, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet a examiné la possibilité de faire usage de l'article 17 du règlement susvisé. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il est physiquement et psychologiquement épuisé en raison de son très long exil, cet élément est insuffisant pour considérer qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement susvisé ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 28 août 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre µM. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. BeaufaÿsLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23118990
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2311899_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel