TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2311901_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2311901, enregistrée le 11 août 2023, Mme C B, représentée par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Sarthe, a été enregistré le 15 avril 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024. II. Par une requête n° 2311909 enregistrée le 11 août 2023, M. D H, représenté par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, en tout état de cause, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale sur le territoire tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et méconnaît l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de des décisions portant refus de titre de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Sarthe, a été enregistré le 15 avril 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience. M. H a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. H, ressortissants géorgiens nés respectivement les 30 janvier 1982 et 20 mai 1981 déclarent être entrés en France le 14 mars 2022. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions du 30 septembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 23 mars 2023. M. H a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 juillet 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B a quant à elle fait l'objet le 17 juillet 2023 d'un arrêté du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B et M. H demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées concernent les membres d'un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur le moyen commun aux arrêtés : 3. Les arrêtés attaqués ont été signés pour le préfet par Mme E F, cheffe de bureau. Par un arrêté du 20 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation de signature au directeur de la citoyenneté et de la légalité à l'effet de signer, notamment, au titre du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux les " - arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai / - arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi ". L'article 5 de cet arrêté accordait, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la citoyenneté et de la légalité, la délégation de signature pour signer les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai et les arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi, à Mme F, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux. Il n'est ni établi ni même allégué que le directeur de la citoyenneté et de la légalité n'aurait pas été absent ou empêché. Il suit de là que les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. H : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 5. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant, le préfet de Sarthe, faisant sien l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 janvier 2023, a retenu que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. D'une part, si M. H soutient que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lui pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer de lui-même l'avis émis par ce collège à un étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité de malade. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 2 juin 2022 transmis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que M. H a été atteint à partir de 2008 d'une tuberculose qui, mal traitée, est devenue résistante et a récidivé en 2019 puis à nouveau en 2021. Cette pathologie a nécessité la prise d'un traitement antituberculeux ainsi qu'un suivi par fibroscopie bronchique, TDM thoracique et biologique, une hospitalisation en pneumologie et un isolement. M. H fait valoir que l'arrêt de ce traitement entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été hospitalisé pour une durée de deux semaines du 5 juillet 2022 au 18 juillet 2022, qu'à sa sortie le compte-rendu médical d'hospitalisation fait état de prélèvements négatifs et préconise un prélèvement de suivi dans un délai de trois mois et que les comptes rendus des rendez-vous qui ont suivi font état de symptômes généraux et d'encombrements bronchiques sans que des traces de tuberculose n'aient été relevées et concluent à un traitement symptomatique et une consultation en cas d'évolution défavorable ainsi qu'un suivi par un médecin traitant. En outre, si M. H fait valoir qu'il a besoin de soins psychologiques, il n'apporte aucun élément en justifiant. Il ne résulte pas de ces éléments que l'arrêt du traitement de M. H aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. En outre, en se bornant à affirmer que son état actuel résulte de sa mauvaise prise en charge en Géorgie en 2009, il ne démontre pas ne pas pouvoir avoir accès à son traitement dans son pays d'origine. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. H est entré en France le 14 mars 2022, de sorte que son séjour, à la date de la décision attaquée, était très récent. Son épouse, également présente en France, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. S'il se prévaut de ses compétences professionnelles dans le secteur du bâtiment et de l'insertion professionnelle de son épouse qui est cuisinière bénévole pour une association, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une vie privée et familiale en France. Enfin, si M. H fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine dès lors qu'ils ont fui, avec son épouse, G pour la Russie en 2009 puis la Russie pour l'Ukraine et qu'ils ont été contraints de fuir ce pays pour la France en mars 2022, il ne justifie pas, par ces éléments, être dépourvu de lien dans son pays d'origine où il a vécu une majeure partie de sa vie et où son épouse à vocation à retourner avec lui. Dans ces circonstances, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de titre de séjour, M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de ce refus. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10, que M. H et Mme B, arrivés récemment sur le territoire, dépourvus de liens en France où ils ne justifient pas d'une insertion socio-professionnelle particulière et ayant vécu une majeure partie de leurs vies en Géorgie, n'établissent, par les éléments qu'ils apportent, ni avoir en France l'essentiel de leur vie privée et familiale ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur portant obligation de quitter le territoire méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, Mme B et M. H ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de ces obligations. 14. En second lieu, Mme B et M. H qui se bornent à renvoyer aux décisions de l'OFPRA et de la CNDA les concernant en soutenant que la réalité de la séquestration de M. H en 2009 n'a pas été remise en cause par celles-ci, n'établissent pas qu'ils risquent de subir des traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie alors que les décisions auxquelles ils renvoient ont rejeté leurs demandes et qu'ils n'établissent ces risques par aucun élément au dossier. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et M. H, enregistrées respectivement sous les n° 2311901 et 2311909 doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. H sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, M. D H, au préfet de la Sarthe et à Me Renaud. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 - 2311909
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311901_20240515
TA4415 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2311901_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel