TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311902_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le numéro 2311902 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2023, Mme E A, représentée par la SAS Itra Consulting, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à New Delhi (Inde) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 de l'autorité diplomatique française à New Delhi refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 3°) d'enjoindre à l'autorité diplomatique française en Inde de lui délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est dépourvue de motivation ; - la décision est dépourvue de base légale ; - l'administration ne peut demander la substitution d'une nouvelle base légale pour fonder légalement sa décision ; - la décision diplomatique est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a présenté des documents authentiques comportant des informations complètes pour justifier de l'objet et de ses conditions de séjour et qu'elle justifie de ressources suffisantes ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle remplit toutes les conditions de délivrance du visa sollicité et aucun des motifs légaux de refus ne lui était opposable. Par une ordonnance du 19 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023. II. Par une requête enregistrée le 11 août 2023 sous le numéro 2311911 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 octobre 2023, M. B C, représenté par la SAS Itra Consulting, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à New Delhi (Inde) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 de l'autorité diplomatique française à New Delhi refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 3°) d'enjoindre à l'autorité diplomatique française en Inde de lui délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est dépourvue de motivation ; - la décision est dépourvue de base légale ; - l'administration ne peut demander la substitution d'une nouvelle base légale pour fonder légalement sa décision ; - la décision diplomatique est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a présenté des documents authentiques comportant des informations complètes pour justifier de l'objet et de ses conditions de séjour et qu'il justifie de ressources suffisantes ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit toutes les conditions de délivrance du visa sollicité et aucun des motifs légaux de refus ne lui était opposable. Par une ordonnance du 19 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023. III. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le numéro 2315044 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2023, M. B C, représenté par la SAS Itra Consulting, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à New Delhi (Inde) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 de l'autorité diplomatique française à New Delhi refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 3°) d'enjoindre à l'autorité diplomatique française en Inde de lui délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'aucun motif objectif de refus de visa n'est opposé ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est éligible au visa sollicité ; - son fils et sa famille disposent de ressources suffisantes pour l'accueillir ; - il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa. Par une ordonnance du 10 octobre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2023. IV. Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le numéro 2315045 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2023, Mme E A, représentée par la SAS Itra Consulting, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité diplomatique française à New Delhi (Inde) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 de l'autorité diplomatique française à New Delhi refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 3°) d'enjoindre à l'autorité diplomatique française en Inde de lui délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'aucun motif objectif de refus de visa n'est opposé ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est éligible au visa sollicité ; - son fils et sa famille disposent de ressources suffisantes pour l'accueillir ; - il n'y a pas de risque de détournement de l'objet du visa. Par une ordonnance du 10 octobre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2023. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, commun aux affaires nos 2311902, 2311911, 2315044 et 2315045 a été enregistré le 5 juin 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par leurs requêtes visées ci-dessus, Mme A et M. B C, ressortissants indiens nés en 1956 et 1962 demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité diplomatique française à New Delhi (Inde) refusant de leur délivrer des visas de court séjour pour visite familiale. 2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " 4. Il résulte de ces dispositions que la décision du sous-directeur des visas se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision explicite du sous-directeur, datée du 11 août 2023, s'est substituée aux deux décisions de l'autorité diplomatique française en Inde. Les conclusions des requêtes doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision du sous-directeur. Il s'ensuit que les moyens des requêtes dirigés contre les motifs des décisions diplomatiques de refus de visa doivent être écartés comme inopérants. 5. Le sous-directeur a rejeté le recours formé contre les décisions de refus de visa opposées à Mme A et M. B C au motif que les intéressés, et la personne les accueillant, ne justifiaient pas de ressources suffisantes pour financer un séjour en France de quatre-vingt-huit jours et que les demandes présentaient un risque de détournement de l'objet des visas sollicités eu égard à la situation personnelle des demandeurs et à leurs attaches en France et en Inde. La décision se réfère également aux articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Par suite il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 6. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé. Ce motif ressortant des dispositions précitées du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'administration sur ce point. 8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont les parents de M. D, séjournant régulièrement en France, exerçant un emploi salarié en contrat à durée indéterminée, marié et père de deux enfants. Les requérants soutiennent vouloir rendre visite à leur fils et leur belle-fille en vue d'être présents pour la naissance du troisième enfant du couple. S'ils justifient de l'objet de leur séjour en France, les requérants ne produisent aucune pièce permettant d'établir l'existence d'attaches personnelles et matérielles en Inde et ne présentent ainsi aucune garantie de retour dans leur pays à l'issue du séjour envisagé. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas leur a opposé le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 9. Il résulte de l'instruction que ce motif suffisait à fonder les décisions de refus de visas prise par le sous-directeur des visas qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Eu égard à la nature des visas sollicités, et en l'absence de preuve du maintien de liens familiaux étroits entre les demandeurs de visa et les membres de leur famille vivant en France, dont il n'est pas établi qu'ils seraient empêchés de se rendre en Inde pour rendre visite à Mme A et M. C, le moyen des requêtes tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2023 du sous-directeur des visas doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales des requêtes il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A et M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2311902,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2311902_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel