TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311903_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n°2311903, le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour ;
3°) mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation,
- elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas signée,
- elle méconnait le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
II- Par une requête, enregistrée sous le n°2326396, le 16 novembre 2023,
M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation de travail pendant la durée du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation,
- est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources,
- méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre du pouvoir de régularisation,
- méconnaît l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- est illégale, par voie d'exception, dès lors qu'elle est fondée sur une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale,
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
La décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, dès lors qu'elle est fondée sur une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Arvay substituant Me Walther pour M. A.
Une note en délibéré, présentée par Me Walther pour M. A, a été enregistrée le
6 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 mars 1994, est entré sur le territoire français le 17 août 2017 sous couvert d'un visa C. Reçu le 14 mars 2022 à la préfecture de police, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de ses études. Suite à l'absence de réponse de l'administration, il demande, sous la requête n°2311903, l'annulation de la décision implicite refusant le titre de séjour sollicité. Suite à une injonction de réexamen de sa demande déposée en 2022 prononcée par le juge des référés en juin 2023, le préfet de police a, par un arrêté du 11 octobre 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sous la requête n°2326396, il en demande l'annulation.
2. Les requêtes n°2311903 et n°2326396 concernent chacune la situation de M. A au regard du droit des étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision implicite refusant la délivrance du titre de séjour :
3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Par l'arrêté du 11 octobre 2023, qui a été pris à la suite d'une injonction de réexamen de sa demande déposée le 14 mars 2022, le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, les conclusions d'annulation dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 11 octobre 2023 lui refusant tant la délivrance d'un titre de séjour étudiant que sa régularisation dont la légalité, est contestée par la requête n°2326396.
En ce qui concerne l'arrêté du 11 octobre 2023 :
S'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " doivent être motivées les décisions qui : " () 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner exhaustivement l'ensemble de la situation personnelle de M. A, a indiqué, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé permettant à l'intéressé de comprendre utilement la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". () ". L'article 9 du même accord stipule : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". Il résulte de l'ensemble de ces stipulations de l'accord franco-algérien, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, que la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " demandé sur le fondement du titre III du protocole annexé à cet accord est subordonnée à l'obtention par le demandeur du titre d'un visa de long séjour. En revanche, l'accord franco-algérien ne fait pas obstacle à ce que le préfet puisse, au titre de son pouvoir discrétionnaire, régulariser la situation d'un ressortissant algérien ne présentant pas les conditions requises pour la délivrance du titre de séjour sollicité.
8. Il n'est pas contesté que M. A, qui est entré sous couvert d'un visa court séjour, ne disposait pas d'un visa long séjour exigé pour la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet pouvait légalement refuser pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A. Par ailleurs, M. A, s'il établit suivre une scolarité universitaire en France depuis son arrivée en 2017, n'allègue ni même n'établit qu'il ne pourrait poursuivre son parcours dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, et alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder au requérant le titre de séjour sollicité au titre de son pouvoir de régularisation. Enfin, la décision attaquée n'étant pas fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant que ces ressources seraient insuffisantes doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, M. A, qui n'allègue ni même établit qu'il ne pourrait suivre un cursus analogue en Algérie, est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident, ainsi que le révèle la feuille de salle versée en défense, ses parents, ses deux frères et ses cinq sœurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lequel la décision attaquée est fondée et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, M. A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien et du pouvoir de régularisation du préfet, ne peut utilement soutenir, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, que la décision litigieuse méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, ce moyen doit être écarté.
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
11. En cinquième lieu, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, M. A ne saurait exciper de l'illégalité de celle-ci pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en adoptant la décision l'obligeant à quitter le territoire français, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
13. En septième lieu, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, M. A ne saurait exciper de l'illégalité de celle-ci pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 11 octobre 2023 doivent être écartées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°2311903 et 2326396 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L'assesseure la plus ancienne,
C. GROSSHOLZ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2/1-1, N° 2326396/1-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311903_20240320
TA9527 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2311903_20240320
Données disponibles
- Texte intégral