TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311905_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Madame C B A, représentée par Me Werba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, le cas échéant, ledit titre de séjour ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou un titre de séjour dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros à au titre de l'article L 761-1 du code de Justice administrative. Elle soutient que, de nationalité mexicaine, elle est entrée en France munie d'un visa portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " valant titre de séjour valable jusqu'au 1er février 2023, qu'elle a demandé à la préfète du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut en qualité de conjointe de français, le 20 décembre 2022, qu'elle a obtenu un premier récépissé valable jusqu'au 15 août 2023, qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitées est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 13 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame C B A, ressortissante mexicaine née le 15 mai 1992 à Victoria de Durango, entrée en France le 1er février 2022 munie d'un visa portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Mexico, et valable jusqu'au 1er février 2023, a sollicité le 20 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français. Elle s'est vue remettre le 15 février 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 août 2023 qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour se voir délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de titre de séjour de Madame B A n'a pas été renouvelé à la date du 15 août 2023. Cette absence de renouvellement, au-delà du délai mentionné par l'article R 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut révéler qu'une décision implicite de rejet opposée à cette date par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par Madame B A le 20 décembre 2022. 5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. 6 Dans ces conditions, la requête de Madame B A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2311905_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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