TA13Ch 9B Magistrat statuant seulCh 9B Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · Ch 9B Magistrat statuant seul — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311906_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 15 décembre 2023 et 18 avril 2024 sous le n° 2311907, Mme C A épouse B représentée par Me Champeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assorties des intérêts au taux légal ; 3°) d'enjoindre à l'Etat dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, de présenter le dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement, correspondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ; 4°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins, pour le type et la superficie du logement, de ses capacités financières pour le montant du loyer, et situé dans un périmètre géographique correspondant à ses besoins ce sous astreinte de 100 euros par jour commençant à courir à compter de la notification de la décision à intervenir en application des articles L 911-1 et L 911-3 du Code de Justice Administrative 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement social adapté à ses ressources, qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 juin 2022 et que par une ordonnance 14 novembre 2023 le tribunal administratif de Marseille a condamné le Préfet des Bouches-du-Rhône à le reloger dans un délai de 4 mois ; - elle n'a jamais reçu la convocation pour la première proposition ; - concernant la seconde proposition elle avait un dossier complet mais on lui a indiqué par téléphone que le logement avait été attribué à une autre famille ; - elle n'a jamais été relogée ; - elle a subi, ainsi que les membres de sa famille, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, ayant dû vivre dans des conditions déplorables. Par un mémoire en défense, enregistrée le 18 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande : Il soutient que : - la première proposition n'a pu aboutir car la requérante n'a pas répondu à la convocation du bailleur ; - la requérante a changé de mail postérieurement à la proposition ; - il n'a jamais été possible de vérifier la réalité et de faire la mise à jour de ses ressources ; - la seconde proposition n'a pas encore abouti. II. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2311906, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 avril 2024 Mme C B née A, représentée par Me Champeau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement assorties des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de sa carence fautive à la reloger, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation et que la décision rendue par le tribunal administratif de Marseille le 14 novembre 2023 n'a toujours pas été exécuté ; - l'obligation pesant sur l'Etat n'est pas contestable ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande de provision. Il soutient que : - la demande est sérieusement contestable ; - les services de l'Etat ont accompli de nombreuses diligences ; - les propositions n'ont pas abouti du fait de la carence de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pecchioli pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de M. Pecchioli, vice-président ; - les observations de Me Champeau, représentant la requérante, qui reprend et développe ses écritures. Une note en délibéré composée d'une pièce a été enregistrée le 7 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B a été reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence par décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2022. En l'absence de proposition de logement dans les six mois qui ont suivi cette décision, elle a saisi le tribunal administratif pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans un délai de 4 mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Par lettre du 13 octobre 2023, Mme B a saisi le préfet d'une réclamation préalable tendant à être indemnisée du préjudice résultant du dommage lié à son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B a alors saisi le tribunal administratif de Marseille, sous le n° 2311907, d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis. Sous le n° 2311906, Mme B demande au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision sur sa créance d'un montant de 10 000 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2311906 et n° 2311907 ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. En application du premier alinéa de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ". L'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence () ". 4. Si une personne reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation peut, en cas de carence de l'administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l'Etat à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, elle ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, lorsque le tribunal administratif, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d'un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, il lui appartient, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, d'inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte. Il ne peut en aller autrement que s'il apparaît que ces conclusions peuvent être rejetées par le tribunal comme irrecevables, notamment lorsqu'elles sont présentées au-delà du délai prévu par les articles R. 778-2 du code de justice administrative et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, dans ce dernier cas, s'il appartient au tribunal de relever d'office une telle irrecevabilité, il ne peut le faire qu'après en avoir informé les parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 12 mai 2022. En outre, Mme A épouse B a formé le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et, par une ordonnance du 14 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet de la région des Bouches-du-Rhône, d'assurer son relogement dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 5, il n'appartient pas au juge, saisi de conclusions indemnitaires fondées sur la carence fautive de l'Etat à lui proposer un relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de prononcer une nouvelle injonction et ce en dépit de la persistance de la carence de l'Etat à la date à laquelle il statue. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées dans le cadre de la présente requête indemnitaire sont irrecevables et doivent être rejetées. 6. Si Mme B demande, en outre, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à son relogement, il n'y a en tout état de cause pas lieu d'y procéder dès lors qu'une telle injonction a effectivement été prononcée par décision susmentionnée du 14 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation 7. La décision implicite de rejet née en l'absence de réponse à la demande indemnitaire préalable adressée par le conseil de la requérante au préfet des Bouches-du-Rhône a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B qui, en formulant les conclusions précédemment visées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, il n'y a pas lieu pour le juge ni d'examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d'annulation de telles décisions. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat 8. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 9. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 10. En l'espèce, la situation de Mme A épouse B a été reconnue prioritaire et devant bénéficier d'un logement en urgence par une décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2022, dans les suites d'un jugement d'expulsion, et le tribunal a ordonné, par jugement du 14 novembre 2023, au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au logement de l'intéressée dans un délai de quatre mois. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que la requérante a refusé une proposition de logement sans justifier d'un motif impérieux, en s'abstenant de répondre aux sollicitations du bailleur social UNICIL concernant une proposition du 8 juin 2022. Mme A produit toutefois une lettre dans laquelle elle fait part audit bailleur social de sa surprise quant à un courrier du 4 novembre 2022 l'informant que sa candidature n'avait pas été retenue en l'absence de réponse, Mme A exposant qu'elle n'avait reçu aucune proposition, ni par courrier, ni par courriel. La proposition de logement avait été adressée par le préfet à Mme A via un courriel à l'adresse : " mm.azur@laposte.net ", alors que l'extrait SYPLO produit au dossier fait apparaitre comme adresse de Mme A : " barbara.mazur@laposte.net ". Par ailleurs, si le préfet produit une " lettre bénéficiaire " envoyée à la bonne adresse postale en courrier simple, ce courrier invitait Mme A à préparer certaines pièces à fournir au bailleur : " lorsqu'il vous le demandera ". Toutefois, aucun élément n'atteste de ce que UNICIL aurait effectivement contacté Mme A par la suite, dans la perspective de la commission d'attribution du 4 novembre 2022 afin d'y présenter son dossier. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme A ne peut être regardée comme ayant refusé la proposition du 8 juin 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est ainsi pas trouvé délié par cette première proposition de son obligation de procéder au relogement de l'intéressée. Si le préfet fait valoir qu'une nouvelle proposition de logement de type T3 a été faite le 20 novembre 2023 à Mme B, il est constant que le bailleur social n'avait pas, en janvier 2024, encore attribué ce logement à un demandeur, notamment à Mme B, celle-ci ayant indiqué ensuite dans ses écritures qu'elle avait été informée de l'attribution de ce logement à un autre demandeur. Enfin, il est constant que Mme A épouse B n'a pas été relogée par les services préfectoraux, bénéficiant d'une ordonnance en date du 28 octobre 2024 par laquelle le juge des référés a enjoint, sous astreinte, au préfet des Bouches-du-Rhône de l'orienter avec son époux vers un dispositif d'hébergement d'urgence, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. 11. Dans ces conditions, la requérante est par suite fondée, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que le retard mis par l'Etat à mettre en œuvre l'obligation de résultat qui lui incombait est fautif et de nature à engager sa responsabilité, pour la période courant du 12 novembre 2022, date d'expiration du délai de six mois imparti au préfet des Bouches-du-Rhône pour assurer le logement de Mme A épouse B à la suite de la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône, jusqu'à la date du présent jugement, en l'absence de relogement de l'intéressée à ce jour, bénéficiant seulement d'un hébergement d'urgence. En ce qui concerne le préjudice indemnisable : 12. Compte tenu des conditions de logement de l'intéressée avec son époux, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, pendant deux ans, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence dont la réparation incombe à l'Etat en condamnant celui-ci à verser à Mme B, dans les circonstances de l'espèce, et en retenant l'âge de Mme A ainsi que la composition de deux personnes du foyer, une somme de 2 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement, sur la base d'une indemnisation de 250 euros par personne composant le foyer et par an. Sur les conclusions aux fins de versement d'une provision : 13. Le présent jugement statue sur les conclusions indemnitaires de Mme B présentées devant le juge du fond dans la requête n° 2311907. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2311906 aux fins de versement d'une provision présentées au même titre. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2311906 tendant à l'allocation d'une provision. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A épouse B la somme globale de 2000 euros tous intérêts compris. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2311907 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née A, à Me Champeau et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière 2,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1312 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2311906_20241112
TA7727 juin 2025
DTA_2311906_20250627TA7727 juin 2025
DTA_2311907_20250627Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Ch 9B Magistrat statuant seul
- Formation
- Ch 9B Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2311906_20241112