TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2311908_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A E, représenté par Me Brame, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou du Préfet de police une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de l'atteinte aux droits des étrangers, à la discontinuité et au dysfonctionnement du service public ; - cette situation nuit gravement à ses intérêts et à ses libertés fondamentales ; - l'exigence de prendre un rendez-vous en ligne pour le dépôt de son dossier l'a maintenu en situation de précarité, il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous par le système dématérialisé pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - il y a ainsi une discrimination vis-à-vis des étrangers ; - la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours pour connaitre l'avancement de son dossier qu'il a pu déposer ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A E demande au juge des référés de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures qu'il estimera utiles afin d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec remise d'un récépissé ou attestation de prolongation d'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. M. A E ressortissant brésilien, né le 25 septembre 1987, soutient qu'il ne parvient pas à obtenir d'information sur la suite réservée à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, déposée le 11 juillet 2022 et qu'en réponse à une demande de renseignement, il lui a seulement été indiqué le 17 mars 2023 " qu'il serait tenu informé des suites réservées à sa demande ". Depuis lors, il fait valoir qu'il n'a reçu aucune indication sur l'avancée de l'instruction de sa demande. Toutefois, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle, ce silence signifie qu'un rejet implicite de la demande a été opposé à l'intéressé. Par suite, la demande d'obtention d'un rendez-vous en vue d'obtenir un récépissé, telle que formulée dans la requête, ne revêt aucun caractère urgent ni même un caractère utile. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police la délivrance d'un rendez-vous afin de pouvoir obtenir un récépissé doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A E et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La juge des référés, V. C B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2311908_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA