TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2311909_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire d'annuler l'arrêté en date du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Il soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux car il est entré régulièrement en France et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a été embauché depuis le 1er janvier 2023 en contrat à durée indéterminée. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décisions attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de la Seine-Saint-Denis, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 13 novembre 1994 à Jendouba, a été interpellé le 8 novembre 2023 par les forces de police à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Ne pouvant justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, il a été placé en retenue administrative et auditionné. Il a déclaré à cette occasion une adresse à Villepinte (Seine-Saint-Denis), 42 rue Vaujours, être entré en France il y a " un an et demi ", être venu par la route à partir de la Turquie et travailler comme coiffeur. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par sa requête enregistrée le 10 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. Dans le cadre de sa requête, il a mentionné une adresse à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), 5 rue de la Gabrielle. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 8 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire français et travaillait sans autorisation et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois doit être écarté, la circonstance , au demeurant non démontrée, qu'il serait entré dans l'espace Schengen muni d'un visa étant sans incidence. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si le requérant soutient que les décisions contestées méconnaîtraient ces dispositions car il travaillerait sous contrat à durée indéterminée pour un établissement de coiffure à Villepinte, il est toutefois constant qu'il est célibataire et sans enfant, que sa durée de présence sur le territoire est très réduite et qu'il ne dispose d'aucune autorisation de travail. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées la décision contestée au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra qu'être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. B C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, et au préfet de la Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le magistrat désigné, La greffière, A : M. Aymard A : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2311909_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel