TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311910_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - les observations de Me Seltene, avocat désigné d'office représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant transfert aux autorités italiennes est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, qu'elle méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas reçu les informations prévues par cet article et n'a pas reçu communication des brochures d'information, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement et qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Italie ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 11 janvier 1980, a introduit une demande d'asile en France le 24 avril 2023. M. B ayant franchi irrégulièrement la frontière italienne moins de douze mois avant le dépôt de cette demande d'asile, une demande de prise a été adressée aux autorités italiennes, le 25 avril 2023. Ces autorités ont donné implicitement leur accord le 26 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 6 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de M. B vers l'Italie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () ; / c) de l'entretien individuel () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de 1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a produit aucune observation en défense, aurait remis en temps utile à M. B les brochures d'information dites " A ", intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", et " B ", intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comprenant l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées au point 2 du jugement. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ordonnant son transfert aux autorités italiennes méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le privant ainsi d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni d'admettre M. B, qui est représenté dans la présente instance par Me Seltene, avocate désignée d'office, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de M. B aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Seletne et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé S. OuillonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2311910_20231003
Données disponibles
- Texte intégral