TA137ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA13 · 7ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2311911_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Maniquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous peine de la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation. Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour Mme A, a été enregistré le 23 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2024, en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de carte de séjour temporaire que lui avait présentée Mme A, ressortissante turque, sur le fondement de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 3. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s'il en fait la demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un durée d'un an. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est née en France le 12 juillet 2004, a été scolarisée en France du 2 septembre 2010 au 1er septembre 2016 à l'école élémentaire puis au titre de l'année scolaire 2016 - 2017 en classe de 6ème avant de retourner dans son pays d'origine à l'âge de treize ans et de revenir sur le sol national où elle a été inscrite en lycée professionnel au titre de l'année 2021-2022. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-13 n'ayant pas été scolarisée dans un établissement scolaire français pendant au moins cinq ans après l'âge de dix ans. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, si elle est née en France où elle a fait une partie de sa scolarité, a quitté le territoire français à l'âge de treize ans pour retourner dans son pays d'origine et n'établit y être revenu qu'en 2021. Dans ces conditions, et alors même qu'elle aurait été scolarisée en Turquie où elle a accompagné ses parents dans un lycée français, aurait fait de très nombreux aller et retour entre la France et la Turquie et aurait toute sa famille en France, notamment ses parents et sa fratrie, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté, à la date du refus en litige, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). ". 9. Mme A ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 précité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, dès lors qu'aucun des moyens développés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 septembre 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Maniquet et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311911_20240424
Données disponibles
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