TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311912_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Père, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour étudiant, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le signataire de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit relative à l'application de l'accord franco-canadien pour la mobilité des jeunes canadiens ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le droit fondamental à l'éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - le signataire de la décision est incompétent ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2023, Mme B maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens sauf en ce qui concerne ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour lesquelles elle conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'elle a exécuté cette décision. Par une décision du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction intervenant trois jours francs avant la date de l'audience a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti, - et les observations de Me Père, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 7 septembre 1998, entrée en France en 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 8 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 9 septembre 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 mai 2023. Il y a lieu de lui en donner acte. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour : 3. Il ressort de pièces du dossier que Mme B, entrée en France en 2016, a validé sa licence de droit à l'Université Paris II pour l'année universitaire 2018-2019 avec la mention " assez bien ", puis son Master I en " droit, économie, gestion mention droit des affaires " pour l'année universitaire 2019-2020 avec la mention " bien " ainsi que son Master II " droit des affaires et fiscalité " avec la mention " assez bien " pour l'année universitaire 2020-2021. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été reçue à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) à la fin de l'année 2021 et qu'elle a été intégrée à la promotion 2023-2024 de l'Ecole de formation du barreau (EFB). Si Mme B n'établit pas son inscription au diplôme universitaire de sciences criminelles pour l'année universitaire 2021-2022, elle établit en revanche avoir effectué un stage au sein d'un cabinet d'avocats du 3 janvier au 30 juin 2022 pour renforcer ses compétences, et justifie ainsi de la raison du report de son début de scolarité à l'EFB pour l'année universitaire 2021-2022, dont il est constant que les phases d'inscriptions ont débuté le 24 octobre jusqu'au 11 décembre 2022 à l'issue desquelles elle a pu confirmer son inscription pour l'année académique 2023-2024. Par ailleurs, Mme B détient deux promesses d'embauche pour un stage en alternance et un stage de fin d'études au sein de cabinet d'avocats. Outre son parcours universitaire remarquable, Mme B justifie d'un engagement particulièrement fort dans la poursuite de ses études supérieures. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police a entaché sa décision de refus de titre " étudiant " d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 12 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B un titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 12 mai 2023. Article 2 : La décision de refus de titre de séjour du 12 mai 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Medjahed, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé S. Guglielmetti La présidente, Signé M. SalzmannLa greffière, Signé P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311912
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2311912_20230928
Données disponibles
- Texte intégral