TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311915_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 27 septembre 2023, M. A, représenté par Me Guler, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant refus du délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Guler, avocate désignée d'office, représentant de M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 6 février 1997, est entré sur le territoire français au mois de juillet 2022 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 décembre 2022, décision notifiée le 2 décembre 2022. Par un arrêté du 1er septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et en particulier des termes même des décisions attaquées, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué. 4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, M. A soutient qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu'il entretient des liens étroits avec sa communauté, et qu'il est en recherche active de formation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire en juillet 2022, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle et sociale sur le territoire. En outre, ce dernier a été interpellé le 1er septembre 2023 pour détention de produits contrefaits. Par suite, c'est sans porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard notamment aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet du Val-d'Oise a pris l'arrêté contesté. Pour les mêmes motifs, la décision du préfet n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être rejeté. En ce qui concerne la décision portant refus du délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective () ". 8. En l'espèce, si M. A soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d'Oise a retenu qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, à défaut de justifier d'un lieu de résidence et d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. M. A ne conteste pas le motif retenu par le préfet qui justifie un refus d'accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière, la situation de M. A entrait dans le cas visé au 8° de l'article L. 612-3 précité, permettant de présumer établi le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Dès lors, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 en prenant sa décision. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet, après avoir rappelé dans l'arrêté la situation personnelle de l'intéressé, a retenu qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne se caractérisait pas par de fortes attaches sur le territoire national, étant célibataire et sans enfants, et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière après avoir fait l'objet d'une décision de refus de sa demande d'asile par l'OFPRA. M. A n'établit pas que ce dernier aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, en lui interdisant de retourner sur le territoire français. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23119150
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2311915_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel