TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA93 · 1ère chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2311916_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 6 octobre 2023, et des pièces, enregistrées le 13 octobre 2023 et le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté lui ayant été notifié le 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et de son droit au respect à la vie privée et familiale ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. David, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 juin 1992, a sollicité un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 8 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce depuis le mois de juin 2019 la profession d'agent polyvalent au sein de la SARL All Chr, implantée à Argenteuil, et qu'il verse à l'instance cinquante bulletins de salaire, dont quarante-trois sont d'un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il justifie donc d'une expérience professionnelle de quatre ans et quatre mois. Par ailleurs, s'agissant de la durée de présence en France de l'intéressé, il est constant que celui-ci réside habituellement en France depuis quatre ans et neuf mois à la date de la décision attaquée. Par suite, si M. A a été interpellé le 29 avril 2022 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'a pas fait l'objet de poursuites ultérieures, alors qu'il détient un permis de conduire algérien. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu d'une insertion professionnelle substantielle, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour. 4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 8 septembre 2023 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et, par voie de conséquence, de celles du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent délivre un certificat de résidence portant la mention " salarié " à M. A dans un délai de deux mois. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant d'une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, Mme Ghazi Fakhr, première conseillère M. David, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. Le rapporteur, A. David Le président, E. Toutain La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2311916_20250506
Données disponibles
- Texte intégral