TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311919_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2023, M. et Mme A, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé à l'encontre de la décision du 11 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme A, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme A réside en Iran, munie d'un visa valable jusqu'au 15 septembre 2023, alors que la date de validité de son passeport expire le 7 mai 2024 ; à compter du 15 septembre 2023, et alors même qu'elle pourrait prétendre à une protection internationale, elle risque l'expulsion vers l'Afghanistan, pays aux mains des talibans, et par conséquent sera exposée au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en raison de son genre et alors que ce pays connaît une crise sanitaire sans précédent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation : la seule absence de déclarations par M. A de son union avec la demandeuse de visa ne peut légalement justifier le refus de visa opposé ; leur lien matrimonial est établi par l'acte de mariage afghan produit lequel fait foi et, en tout état de cause, par possession d'état ; à cet égard, le parcours migratoire et les craintes de subir des représailles par les talibans justifient qu'ils ne peuvent produire d'éléments attestant de leurs liens entre 2015 et 2020 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : Mme A étant entrée régulièrement en Iran et ne créant pas de trouble à l'ordre public, son risque d'expulsion est limité ; s'agissant des risques auxquels elle serait exposée en Afghanistan, aucune pièce versée aux débats ne vient préciser ses conditions de vie dans ce pays ; ainsi, rien ne permet d'établir que la demandeuse de visa se trouverait dans une situation particulière de détresse, de précarité ou de danger dans son pays d'origine ; la décision contestée ne préjudicie ainsi pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur l'inéligibilité de la demandeuse de visa à la procédure de réunification familiale dès lors qu'elle ne peut se prévaloir, ni de la qualité de conjointe, ni de celle de concubine de M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 août 2023 sous le 2311941 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Arnal, représentant M. et Mme A, qui reprend ses écritures à la barre et soutient, d'une part, que le visa iranien de Mme A a fait l'objet d'un deuxième renouvellement et que, dans l'éventualité où celle-ci pourrait obtenir un 3ème renouvellement, il ne sera, en tout état de cause, pas statué au fond, avant l'expiration de cette troisième période de validité de son visa et, d'autre part, que le seul fait d'être une femme, de surcroît dont l'époux réside en Occident, expose l'intéressée à des risques graves pour son intégrité en Afghanistan ; par ailleurs, Me Arnal soutient que les documents produits ne révèlent pas la coexistence de deux certificats de mariage mais deux enregistrements du mariage dont les mentions sont cohérentes entre elles et font état de la célébration de l'union des requérants le 23 mai 2014. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 14 mars 2017, puis le statut de réfugié par la cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 1er février 2019. Le 12 décembre 2022, Mme A, qu'il présente comme son épouse, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, lesquelles ont rejeté cette demande, le 11 mai 2023. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision consulaire du 11 mai 2023, a, à son tour, refusé de délivrer le visa litigieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () " 4. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire contre décision consulaire du 11 mai 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme A, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visas litigieux. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. et Mme A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Arnal. Fait à Nantes, le 20 septembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311919
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Chronologie de l'affaire
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TA4420 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2311919_20230920
Données disponibles
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