TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311921_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. F, représenté par Me Baldé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite s'agissant des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'elle a pour effet de le placer en situation irrégulière, alors qu'il était en situation régulière de 2011 à 2022, et cette condition est, en tout état de cause, remplie dès lors qu'il ne peut plus exercer d'activité professionnelle depuis avril 2022, date de son premier refus de renouvellement de titre de séjour, alors que son ancien employeur reste disposé à l'embaucher dès qu'il sera en situation régulière ; il se trouve dans une situation d'extrême précarité, sans ressource, ni logement, du fait de la décision litigieuse qui le place dans une situation irrégulière ; de plus, il ne peut pourvoir aux besoins de ses filles, ressortissantes françaises ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'agissant du motif tiré de ce qu'il ne réside pas avec ses enfants dès lors que ces dispositions n'imposent pas une vie commune entre le parent étranger et l'enfant français, alors qu'ils ne peuvent cohabiter ensemble du fait de sa séparation d'avec les mères de ses filles, et alors, en tout état de cause, qu'il justifie être présent dans leur vie et contribuer à leur éducation et leur entretien, notamment en ce qu'il leur rend régulièrement visite, échange avec elles par téléphone, effectue régulièrement des virements bancaires et transferts d'argent aux mères des filles, les recevait chez lui lors des vacances scolaires lorsqu'il était encore en possession de son logement, va les chercher à l'école ainsi que l'atteste la directrice de l'école de C ; en outre, compte tenu de l'irrégularité de son séjour, de la perte de son emploi et de son logement en résultant, il lui est difficile d'accueillir ses enfants et de contribuer à un niveau plus important à leur entretien. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant se trouve en situation irrégulière depuis le précédent refus de titre de séjour qui lui a été opposé, par une décision du 6 avril 2022, notifiée le 8 avril suivant ; sa demande de titre de séjour présentée le 6 juillet 2022 constitue une première demande et non une demande de renouvellement ; de plus, lorsqu'il était en situation régulière, celui-ci n'a travaillé que quatre mois en 2021 et son dernier emploi a pris fin en août 2021 ; - aucun des moyens soulevés par M. D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juillet 2023 sous le numéro 2311235 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2023 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais entré en France le 25 mars 2006, a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales, du 31 mars 2011 au 30 mars 2016, puis d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 13 novembre 2021, en tant que parent des jeunes A et C, ressortissantes françaises. Par la suite, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lequel a été refusé par une décision du 6 avril 2022 du préfet de la Sarthe. Le 6 juillet 2022, M. D a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, ce qui lui a été refusé par le préfet de la Sarthe par une décision du 14 mars 2023 dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais un refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'à la date à laquelle il a sollicité cette délivrance, le 6 juillet 2022, il ne bénéficiait plus d'un droit au séjour, le renouvellement de son précédent titre lui ayant été refusé par une décision du préfet de la Sarthe du 6 avril 2022, notifiée le 8 avril suivant. L'intéressé ne peut donc se prévaloir de ce que la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, serait présumée satisfaite. D'autre part, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. D invoque la précarité de sa situation en résultant, ne bénéficiant plus de ressources, ni du droit de travailler, alors qu'il déclare contribuer à l'entretien de ses filles, et a été contraint de quitter son logement. Toutefois, et comme il a été dit, il est constant que l'intéressé a vu sa demande de renouvellement de titre de séjour refusée par le préfet de la Sarthe, par une décision du 6 avril 2022, devenue définitive. Ainsi, la décision contestée, datée du 14 mars 2023, et dont l'annulation a été demandée au tribunal le 15 juillet 2023, soit près d'un mois avant l'introduction de la présente demande de suspension, laquelle intervient cinq mois après l'édiction du refus litigieux, a pour seul effet de le maintenir dans une situation irrégulière et non de l'y faire basculer. Par ailleurs, si le requérant invoque la perte d'emploi résultant du caractère irrégulier de son séjour en France, il résulte, toutefois, de l'instruction que l'intéressé n'exerce plus d'activité professionnelle depuis le 2 août 2021. La circonstance ainsi invoquée, et la précarité en résultant, apparaissent donc sans lien avec la décision contestée. En outre si M. D se prévaut également de l'impossibilité dans laquelle il est placé de donner suite à la proposition d'emploi qui lui a été faite, alors que les revenus qu'il en tirerait lui permettraient de contribuer à l'entretien de ses filles, il n'est pas établi que cette proposition datée du 15 mai 2023, conditionnée de surcroît à l'obtention d'une carte professionnelle, serait toujours effective. Par suite, les circonstances invoquées par M. D n'étant pas de nature à établir que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 20 septembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2311921_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA