TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2311921_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 18 décembre 2023, un mémoire complémentaire, enregistré le 29 décembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur " manifeste " d'appréciation au regard de l'atteinte à l'ordre public ; - l'exigence de la préfecture qu'il produise une carte d'identité ou un passeport pour renouveler son titre de séjour était contraire aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'annexe 10 de ce code ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 433-1 et L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en son principe ; - en tant qu'elle fixe le délai de départ volontaire à trente jours, elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 7 de la directive " retour " du 16 décembre 2008 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; en effet, en vertu de la jurisprudence CE, 28 juillet 2000, Diaby, n° 213584, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas justifié de la compétence de sa signataire ; - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Hubert, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 17 février 1996, déclare être entré en France en 2013, alors mineur, dans des circonstances qu'il ne précise pas. Le 30 décembre 2014, sa demande d'asile du 29 avril 2014 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision n° 15004259 du 8 juillet 2015 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen du 14 juin 2017 ayant été rejetée comme irrecevable le 11 juillet 2017 par l'OFPRA puis par une décision n° 17032068 du 9 octobre 2017 de la CNDA, il a fait l'objet d'un arrêté du 21 novembre 2017 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant obligation de quitter le territoire français. Le 7 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 2 juillet 2019, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1910773 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, motif pris de ce que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision de refus de séjour qu'il contenait avait été édictée en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité. M. B a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 novembre 2020 au 8 novembre 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 9 septembre 2021. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de L. 432-2 de ce code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles ". Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " présentée le 9 septembre 2021 par M. B, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a estimé, au visa des dispositions citées au point précédent, que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public en se fondant uniquement sur la circonstance qu'à l'issue d'une procédure d'authentification par les services de la police aux frontières, la carte nationale d'identité malienne produite seulement le 14 février 2023 s'était révélée être un document falsifié. Toutefois, en estimant que la production par M. B d'un document falsifié à l'appui de sa demande, que le requérant ne conteste pas utilement en se bornant à affirmer qu'il a obtenu cette carte nationale d'identité par l'intermédiaire d'un compatriote installé en France s'étant rendu au Mali et qu'il ignorait que ce document n'était pas authentique, sans prendre en compte l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur de droit. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour litigieuse ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Hubert, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Hubert, conseil de M. B, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et à Me Hubert. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. Balussou La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2311921_20240221
Données disponibles
- Texte intégral