TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311921_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Leravat, - et les observations de Me Garrigue, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 décembre 1978, entré en France le 29 mars 2016, selon ses déclarations, a sollicité, le 8 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture de police sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par l'administration pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par un courriel du 18 avril 2023, le préfet de police a confirmé le rejet implicite de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Si, par un courriel du 18 avril 2023, le préfet de police a confirmé qu'une décision de rejet est née du silence gardé par la préfecture sur la demande de M. B le 8 février 2022, celle-ci ne peut être regardée comme une décision explicite s'étant substituée à la décision implicite de rejet. Par suite et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé la communication des motifs du rejet de sa demande à l'issue du délai prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 5. En l'espèce, M. B fait état de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis le 29 mars 2016. Toutefois, si M. B verse divers éléments pour l'année 2016, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ne permettent d'établir une résidence habituelle et continue qu'à compter du mois de juin de cette année, soit six ans à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant fait état de son activité professionnelle en qualité de manutentionnaire en contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société Pros M.O depuis le 15 octobre 2021. Cependant, cette insertion professionnelle, de moins d'un an, reste récente à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation relèverait manifestement de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Si M. B se prévaut de sa résidence en France depuis 2016, de son intégration, de la présence en France de sa femme ainsi que de leurs quatre enfants mineurs, dont le dernier est né à Saint-Denis (93), ces éléments ne permettent pas de démontrer l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France. De plus, la circonstance que ses enfants soient scolarisés en France ne lui confère aucun droit au séjour, de même que la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle sur le territoire français. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas qu'il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. Il est constant que M. B réside en France avec sa femme et leurs quatre enfants et que ceux-ci sont scolarisés sur le territoire français. Toutefois, ni cet élément ni aucune pièce du dossier ne démontre que la décision attaquée, qui n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants, aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La rapporteure, C. LERAVAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2311921_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel