TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311923_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Dutat, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à son droit au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) au motif qu'il n'a pas déclaré les revenus de sa conjointe au titre des années 2022 et 2023; 3°) d'enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine de régulariser sa situation en ordonnant à la caisse d'allocations familiales de rétablir ses droits au RSA ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales la somme de 2.000 euros, à verser à son conseil, Me Dutat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle lui cause un préjudice financier grave et immédiat, le revenu de solidarité active étant sa seule source de revenus, cette situation le place en difficulté, notamment vis-à-vis de son bailleur et, en outre, l'empêche d'honorer ses engagements financiers ; Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle n'a pas été signée par l'autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; la défaillance de l'administration dans le traitement de sa situation administrative, réalisé sans respect des règles applicables, est manifestement illicite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2312243, enregistrée le 11 septembre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés ; - et les observations de la représentante de l'administration qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B était bénéficiaire du RSA jusqu'au 31 août 2023, date à laquelle le président du conseil département des Hauts-de-Seine a mis fin à son droit au RSA. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. En l'état de l'instruction et eu égard à l'omission de déclarer les revenus professionnels de Mme B aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 6. Dès lors que l'action est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dutat et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 octobre 2023. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2311923_20231006
Données disponibles
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